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01/06/2018 | FRANCE | N°16MA04471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2018, 16MA04471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires de la côte ouest de Vias (APCOV), Mme D... E...et M. A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l'Hérault portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux de la commune de Vias.

Par un jugement n° 1402628 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 2 décembre 2016 et le 29 mars 2018, l'association des propriétaires de la côt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des propriétaires de la côte ouest de Vias (APCOV), Mme D... E...et M. A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l'Hérault portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'inondation et littoraux de la commune de Vias.

Par un jugement n° 1402628 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2016 et le 29 mars 2018, l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias, Mme E... et M. B..., représentés par la SCP Sanguinede-di Frenna et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ;

2°) d''annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a ni analysé ni tenu compte des éléments figurant dans la note en délibéré produite après l'audience ;

- ces éléments auraient du conduire à la réouverture de l'instruction ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance des modalités de la concertation ;

- la procédure de concertation préalable avec le public est insuffisante et ses modalités de mise en oeuvre n'ont pas été respectées ;

- le classement des parcelles appartenant aux membres de l'association en zone naturelle Rn, dans le secteur de Vias Ouest, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2018 et le 19 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 et notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias et autres.

1. Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2011, le préfet de l'Hérault a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques littoraux (submersion marine et érosion) et d'inondation de la commune de Vias ; que, par un arrêté du 3 avril 2014, il a approuvé le plan ; que l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias et autres relèvent appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant que postérieurement à l'audience publique mais avant la lecture du jugement, l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias a produit, le 28 septembre 2016, une note en délibéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction a été close trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 20 septembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la communication au préfet du mémoire produit par les requérants le 12 août 2016 ayant eu pour effet de rouvrir l'instruction qui avait été close le 23 juin 2016 par une ordonnance du président de la formation de jugement ; que le tribunal administratif a visé la note en délibéré, mais n'a ni rouvert l'instruction, ni tenu compte de cette production ; que, toutefois, cette note qui commentait une carte d'aléas remise aux intéressés le 11 juillet 2016, ne constituait pas une circonstance nouvelle dont l'association requérante n'était pas en mesure de faire état avant la date de clôture d'instruction ; que, par suite, le tribunal administratif, qui disposait de la faculté de rouvrir l'instruction sans y être tenu, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en se contentant de viser la production sans rouvrir l'instruction ni, par suite, sans en tenir compte, conformément à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus ;

4. Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif, l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias et autres soutenaient que les mesures prévues au titre de la concertation avec le public étaient insuffisantes ; que le tribunal a écarté ce moyen au motif qu'en application du IV de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme un document d'urbanisme n'était pas illégal du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation prévue dès lors que les modalités de cette concertation, telles qu'elles avaient été définies dans l'acte prescrivant l'élaboration de ce document, avaient été respectées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission de réponse à ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la consultation publique organisée par le préfet de l'Hérault :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 562-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant le plan : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...). / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département " ; que la concertation à destination du public prévue par ces dispositions doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté ; qu'il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées ;

6. Considérant que l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux et d'inondation sur la commune de Vias prévoit en son article 2 que la concertation liée à l'élaboration de ce document se déroulerait selon les modalités suivantes : " - réunions d'information et de travail avec les élus communaux, / - mise en ligne des cartes d'aléas et recueil des observations sur le site de la DDTM 34, / - avis dans la presse informant de cette mise en ligne par la DDTM 34, / - tenue d'une réunion publique organisée par la DDTM 34 avec participation du public avant l'ouverture de l'enquête publique " ; que ces prescriptions étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences des dispositions précitées des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement en matière de concertation ; que ces dispositions du code de l'environnement ne renvoient pas, pour déterminer les modalités de la concertation relative à l'élaboration des projets de plan de prévention des risques naturels, à celles de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dernières dispositions ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan de la concertation inclus dans le dossier d'enquête publique, que lors d'une réunion de présentation du projet de PPRI en octobre 2012, les services de l'Etat ont répondu aux demandes d'information des gestionnaires de camping et de l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias ; que la cartographie des aléas a été mise en ligne sur le site internet de la direction départementale des territoires et de la mer le 23 avril 2013 ; que le " dossier de consultation officielle " du projet de plan a été mis en ligne sur le site internet des services de l'Etat dans l'Hérault le 25 septembre 2013, le public ayant la possibilité d'émettre des observations sur ces documents ; qu'un article informant de cette mise en ligne a été publié dans l'édition du Midi libre du 21 août 2013 ; que cette même information a été relayée par un communiqué de presse le 8 octobre 2013 ; que le " dossier de consultation officielle " a été transmis notamment à l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias ainsi qu'à la fédération de l'hôtellerie de plein air ; qu'une réunion publique d'information organisée par les services de l'Etat s'est tenue le 9 décembre 2013 à Vias en présence de cent-vingt personnes environ ; que le public a été informé de la tenue de cette dernière réunion par le site internet de la préfecture de l'Hérault à partir du 26 novembre 2013, par le site internet de la commune à partir du 2 décembre 2013 ainsi que par une campagne d'affichage ; que, dans ces conditions, le préfet a respecté les modalités de la concertation qu'il avait fixées dans son arrêté du 4 juillet 2011; que la circonstance que l'unique réunion d'information mise en place à l'initiative des services préfectoraux s'est tenue seulement huit jours avant la date de l'ouverture de l'enquête publique, le 17 décembre 2013, alors que les orientations du projet de plan de prévention étaient arrêtées, n'a aucune incidence sur la régularité de la concertation dès lors que le public avait accès au dossier de consultation sur le site internet de la préfecture depuis plusieurs mois et avait été mis en mesure de s'exprimer sur ces orientations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption du plan de prévention en litige serait viciée au motif que la consultation publique a été organisée et mise en oeuvre par le préfet de l'Hérault dans des conditions irrégulières doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement en zone d'aléa fort des terrains en litige :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains (...) les tempêtes ou les cyclones (...). II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation en litige a entendu préserver le secteur dit de Vias Ouest, à la fois en raison des risques d'inondations auxquels il est exposé du fait de la proximité du cours d'eau du Libron et en raison des risques littoraux liés aux aléas de submersion, de déferlement et d'érosion ; qu'à cette fin, les terrains en cause sont classés en " zone rouge " naturelle de danger (Rn) du plan, définie par ce document comme " zone inondable d'aléa fort et/ou zone d'érosion en secteur à enjeu modéré" ; qu'en zone rouge, les constructions nouvelles sont interdites, ainsi que l'établissement de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, de même que l'augmentation de la capacité d'accueil de campings ou parcs résidentiels de loisirs existants, tandis que sont prohibés tous remblais, dépôts ou exhaussements ;

11. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation que la zone dénommée " Vias Ouest " est une zone côtière de faible altitude s'étirant sur 3,6 km ; qu'elle est fortement marquée par des talus longitudinaux en enrochement visant à protéger des campings et constructions isolées atteints par la mer ; que ce secteur subit très fortement l'assaut des coups de mer et les dunes ont disparu ; qu'à court terme y ont été identifiés des risques de disparition de terrains en contact avec l'arrière plage, des risques d'attaques contournées des ouvrages de protections actuels, la poursuite de la disparition du front dunaire, ainsi qu'un risque de submersion marine dans des conditions naturelles extrêmes de houle et de vent ;

12. Considérant que si le secteur en cause est caractérisé par la présence d'un habitat précaire de type " cabanes " dont certaines desservies par les réseaux et une occupation saisonnière liée à la présence de campings, il ne saurait être regardé comme une zone urbanisée au sens du plan de prévention des risques littoraux et d'inondation ; que si les requérants se prévalent de documents cartographiques qui font état de niveaux altimétriques différents de celui du plan en litige et qui mentionnent, contrairement à ses indications, un risque de submersion inférieure à 50 centimètres, d'une part, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation du risque d'érosion tel qu'exposé au point 11, lequel a justifié la classement de tout le secteur en zone d'aléas fort indépendamment du degré fort ou modéré de son exposition à l'aléa submersion marine ou débordement fluvial, et, d'autre part, une marge d'incertitude s'attache nécessairement aux prévisions quant aux submersions marines qui résulteraient d'événements de même ampleur que ceux constatés dans le passé, eu égard en particulier aux changements de circonstances climatiques ; qu'enfin, le rapport de présentation définit précisément le phénomène d'érosion dunaire à l'oeuvre dans le secteur, lequel est différent de la zone " Vias Est " et qui justifie, dans cette mesure, un traitement différent ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le classement en " zone rouge " naturelle de danger (Rn) des terrains du secteur dit de Vias Ouest serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires de la côte ouest de Vias, à Mme D...E..., à M. A... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er juin 2018.

2

N° 16MA04471

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04471
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - LA CONCERTATION À DESTINATION DU PUBLIC PRÉVUE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 562-3 ET R - 562-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (VERSION EN VIGUEUR AVANT LE 1ER AOÛT 2011) - DONT LES MODALITÉS DOIVENT ÊTRE DÉFINIES PAR LE PRÉFET - DOIT PORTER SUR LA NATURE ET LES OPTIONS ESSENTIELLES DU PROJET ET SE DÉROULER AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT ARRÊTÉ - IL INCOMBE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE VEILLER AU BON DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION DANS LE RESPECT DES MODALITÉS QU'ELLE A ELLE-MÊME FIXÉES - LE MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC PEUT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION PRÉFECTORALE APPROUVANT UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - MAIS L'AUTEUR D'UN RECOURS TENDANT À L'ANNULATION DE CETTE DÉCISION NE PEUT UTILEMENT EXCIPER D'UNE MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 300-2 DU CODE DE L'URBANISME [RJ1].

54-07-01-04 Les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement doivent être lues comme conférant au préfet le pouvoir de règlementer les modalités de la concertation à destination du public qui doit porter sur la nature et les options essentielles du projet de PPRI et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.,,,Le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation avec le public tenant à la méconnaissance des exigences rappelées au point précédent peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, en l'absence de renvoi exprès par les articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, celles-ci ne sauraient être regardées comme applicables à la concertation avec le public menée sur un projet de PPRI. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut donc être utilement excipée à l'appui d'un recours contre la décision préfectorale approuvant ce plan [RJ1].

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - LA CONCERTATION À DESTINATION DU PUBLIC PRÉVUE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 562-3 ET R - 562-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (VERSION EN VIGUEUR AVANT LE 1ER AOÛT 2011) - DONT LES MODALITÉS DOIVENT ÊTRE DÉFINIES PAR LE PRÉFET - DOIT PORTER SUR LA NATURE ET LES OPTIONS ESSENTIELLES DU PROJET ET SE DÉROULER AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT ARRÊTÉ - IL INCOMBE À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE VEILLER AU BON DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION DANS LE RESPECT DES MODALITÉS QU'ELLE A ELLE-MÊME FIXÉES - LE MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC PEUT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION PRÉFECTORALE APPROUVANT UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - MAIS L'AUTEUR D'UN RECOURS TENDANT À L'ANNULATION DE CETTE DÉCISION NE PEUT UTILEMENT EXCIPER D'UNE MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 300-2 DU CODE DE L'URBANISME [RJ1].

68-01 Les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement doivent être lues comme conférant au préfet le pouvoir de règlementer les modalités de la concertation à destination du public qui doit porter sur la nature et les options essentielles du projet de PPRI et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.,,,Le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation avec le public tenant à la méconnaissance des exigences rappelées au point précédent peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, en l'absence de renvoi exprès par les articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, celles-ci ne sauraient être regardées comme applicables à la concertation avec le public menée sur un projet de PPRI. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut donc être utilement excipée à l'appui d'un recours contre la décision préfectorale approuvant ce plan [RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE 6 décembre 2017 Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer c/ ARUSS Gaz Touraine et autre, n° 400735 en B dans le cas de l'approbation d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-01;16ma04471 ?
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