Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assistance mutuelle (SHAM) à lui payer la somme de 30 510 euros en réparation du préjudice résultant des infections nosocomiales qu'il a contractées.
Par un jugement n° 1510363 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille et la SHAM à lui payer la somme de 6 420 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 420 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM en réparation du préjudice subi ;
2°) de porter à la somme de 43 480 euros le montant de l'indemnité qui lui est due ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a eu besoin d'une aide par une tierce personne avant la consolidation de l'état de santé d'une durée d'une heure par jour pendant une période de vingt-neuf mois ;
- la réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées retenue par le tribunal administratif est insuffisante ;
- la perte de chance de 50 % d'obtenir une guérison rapide de la tumeur dont il était atteint doit également être réparée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- M. C...ne peut demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation du chef de préjudice relatif à la perte de chance d'obtenir une guérison rapide de la maladie dont il est atteint ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C...qui, en tant qu'elles excèdent la somme demandée en première instance, sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentées par MeD..., ont présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement attaqué du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'à la suite d'interventions pratiquées dans des établissements de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, M. C...a présenté des signes d'infection au mois d'octobre 2007 et au mois de mars 2010 et que cette infection est nosocomiale. M. C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 6 420 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM en réparation du préjudice subi.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
3. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, M. C...est recevable à faire état devant la cour du chef de préjudice relatif à la perte de chance d'obtenir une guérison rapide de la tumeur dont il est atteint en raison des délais imposés par le traitement de l'infection nosocomiale qu'il a contractée.
4. Cependant, le dommage subi par M. C...en raison de cette infection ne s'est ni aggravé ni révélé dans toute son ampleur après le jugement du tribunal administratif de Marseille. Les conclusions de la requête, en tant qu'elles excèdent la somme demandée en première instance, sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Sur le bien fondé du jugement :
5. M. C...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que le traitement qu'il a subi, notamment les perfusions de Vancomycine(r) réalisées à domicile par une infirmière, nécessitait une assistance par une tierce personne, ou qu'en raison du déficit dont il souffrait, il aurait eu besoin d'une telle assistance pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'antibiothérapie en perfusion, à la suite de l'infection nosocomiale apparue en mars 2010, ait réduit de manière importante la mobilité de M. C... et ait entraîné des troubles dans les conditions d'existence constitutifs d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 25 %. Ainsi qu'il ressort notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, le déficit subi en lien avec l'infection est total pour la période du 10 au 23 octobre 2007, du 4 au 15 mars 2010 et le 5 novembre 2010. Il est de 25 % pour celle du 23 octobre 2007 au 22 janvier 2008 et du 16 mars 2010 au 10 août 2010. Enfin, M. C...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 23 janvier 2008 au 22 février 2008. Il sera fait une plus juste évaluation de ce préjudice en portant le montant de sa réparation à la somme de 1 500 euros.
7. Les souffrances endurées en raison de l'infection nosocomiale peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Ce préjudice n'est pas insuffisamment réparé par la condamnation solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM à verser la somme de 4 000 euros à M.C....
8. Enfin, la pathologie cancéreuse dont M. C...était atteint évoluait très lentement. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que le retard de traitement en raison de l'infection nosocomiale n'a fait perdre au requérant, qui bénéficie à présent d'une rémission complète, aucune chance de guérison. En tout état de cause, la réparation des souffrances endurées mentionnée au point 7 prend en compte l'angoisse éprouvée en raison du retard dans le traitement de la maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu en outre de la somme de 1 300 euros retenue par le tribunal en réparation du préjudice patrimonial tenant aux frais d'assistance à expertise et non contestée par les parties, qu'il y a lieu de porter à 6 800 euros au lieu de 6 420 euros la somme due solidairement par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à M.C.... Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
10. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 6 420 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à M. C...par le jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 6 800 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM verseront solidairement la somme de 1 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assistance mutuelle et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
N° 16MA03665 2