Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Vignobles Jérôme Quiot a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par une ordonnance n° 1602076 du 31 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par le cabinet d'avocats Debeaurain et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2017 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2016 du maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était purement confirmative d'une décision devenue définitive ;
- la desserte du projet ne pose pas de difficultés en termes de sécurité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par le cabinet MCL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Vignobles Jérôme Quiot de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Vignobles Jérôme Quiot et de Me A..., représentant la commune de Châteauneuf-du-Pape.
1. Considérant que la SAS Vignobles Jérôme Quiot a déposé, le 12 mars 2015, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de stockage d'une superficie de 482,95 m² sur une parcelle, cadastrée section E n° 1464, située route de Bedarrides sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ; que, par un arrêté du 7 août 2015, le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a rejeté sa demande en se fondant, d'une part, sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques pour la circulation liés à l'entrée et à la sortie des poids-lourds, et, d'autre part, sur l'article UD-6 alinéa 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui impose un recul de 10 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique alors que la construction était prévue en limite d'emprise publique ; que, le 23 novembre 2015, la SAS Vignobles Jérôme Quiot a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle, pour un bâtiment ayant la même destination et les mêmes caractéristiques, mais devant être implanté en recul de 10 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; que le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a rejeté cette demande de permis de construire par un arrêté du 11 février 2016, en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par l'ordonnance du 31 octobre 2017 dont la requérante relève appel, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours formé contre cette décision du 11 février 2016 en raison de sa tardiveté, au motif qu'elle était purement confirmative d'une décision devenue définitive ;
2. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 7 août 2015 portant refus de permis de construire est devenu définitif à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de recours contentieux ;
3. Considérant, en revanche, que si le projet de construction du bâtiment, objet de la deuxième demande de permis de construire, présente une destination et des caractéristiques très proches de celui ayant donné lieu au refus de permis de construire en date du 7 août 2015, il s'en distingue par le fait qu'il respecte un recul de 10 mètres par rapport à l'alignement de la route de Bédarrides ; qu'en raison de cette modification substantielle de l'implantation de la construction, objet du projet, la deuxième demande de permis de construire n'avait pas un objet identique à celle déposée le 12 mars 2015 ; que l'arrêté du 11 février 2016 n'est donc pas purement confirmatif de l'arrêté du 7 août 2015 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre reçue le 24 mars 2016 par la commune de Châteauneuf-du-Pape, la SAS Vignobles Jérôme Quiot a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 11 février 2016 ; que le silence gardé par le maire sur ce recours a fait naître, le 24 mai 2016, une décision implicite de rejet ; que le délai de recours contentieux n'était donc pas expiré quand, par une demande enregistrée le 29 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la SAS Vignobles Jérôme Quiot a demandé l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande, en raison de sa tardiveté, est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Vignobles Jérôme Quiot, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Châteauneuf-du-Pape demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Vignobles Jérôme Quiot et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 31 octobre 2017 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : La commune de Châteauneuf-du-Pape versera à la SAS Vignobles Jérôme Quiot la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Pape présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vignobles Jérôme Quiot et à la commune de Châteauneuf-du-Pape.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme C..., première-conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
4
N° 17MA05052