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23/05/2018 | FRANCE | N°17MA04725-17MA04726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2018, 17MA04725-17MA04726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704244 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA04725, le 5

décembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704244 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA04725, le 5 décembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- la décision viole l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA04726, le 6 décembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

- d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 4 mai 2017 de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions d'urgence sont remplies ;

- il a des doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- et les observations de Me C..., substituant Me E... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées nos 17MA04725 et 17MA04726, présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. M. A... B..., né le 15 septembre 1990, de nationalité comorienne, a déclaré résider habituellement sur le territoire français depuis janvier 2008. Le 15 mars 2013, il a reconnu l'enfant Ikbal Zakouani, né le 1er novembre 2009, de nationalité française. Le 23 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " au titre de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2014, confirmé par un arrêt de la Cour du 2 juillet 2015. Le 12 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2016. Le 14 septembre 2016, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour.

Sur la requête n° 17MA04725 :

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision attaquée comporte des éléments de fait propres à la situation du requérant, et précise que les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu, dans les conditions prévus à l'article 371-2 du code civil. Elle comporte par suite, de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré d'une telle abstention doit, dès lors, être écarté.

5.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " ;

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être le père d'un enfant français, né le 1er novembre 2009, qu'il a reconnu le 15 mars 2013. Par un jugement du 2 mars 2017, qui indique que le requérant n'a pas comparu à l'audience, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par la mère de l'enfant qui sollicitait notamment l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a constaté qu'elle exerçait seule l'autorité parentale, a décidé que cette autorité sera exclusivement exercée par cette dernière, et a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Pour justifier de sa contribution à l'entretien de l'enfant, M. B... produit un relevé annuel d'adhésion à un contrat d'assurance vie souscrit au profit de son fils en octobre 2014, des récépissés d'opérations financières mais dont le bénéficiaire n'est pas identifiable, selon lesquels il a versé la somme de deux-cent-soixante euros entre avril 2013 et avril 2014, et les relevés de comptes de l'enfant, à savoir un livret A et un compte de dépôt, selon lesquels il lui a versé diverses sommes entre mars 2016 et avril 2017. Toutefois, si les relevés de compte établissent que ces sommes sont versées sur des comptes au nom de l'enfant mineur, ils ne sont pas suffisants pour établir qu'il contribuerait effectivement à son entretien. Enfin, les quelques attestations qu'il verse ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir qu'il contribue à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Si M. B... soutient qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale depuis 2008, il ne justifie de liens avec son enfant mineur que depuis 2013. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Enfin, la seule circonstance que sa mère résiderait régulièrement en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, malgré la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en France depuis octobre 2013, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations ont été méconnues.

8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B... fait valoir qu'il est le père d'un enfant mineur, de nationalité française, qui réside en France, il ne justifie pas de l'intensité de leurs liens. Par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il est mentionné aux points précédents, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B.... Un tel moyen doit, dès lors, être écarté.

10. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

11. En premier lieu, en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité une prorogation de ce délai. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. B... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, à le supposer opérant, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les moyens tirés par M. B... de ce que les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnu, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment.

13. En troisième lieu, dès lors que M. B... n'établit pas que la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité est illégale, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2017 lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Sur la requête n° 17MA04726 :

15. Le présent arrêt statue sur la requête n° 17MA04725 à fin d'annulation du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2017. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 17MA04725 présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA04726 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2017.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, où siégeaient :

- Mme D... Steinmetz-Schies, président,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2018.

2

N 17MA04725, 17MA04726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04725-17MA04726
Date de la décision : 23/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-23;17ma04725.17ma04726 ?
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