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23/05/2018 | FRANCE | N°16MA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2018, 16MA01206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SIAREP a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la commune de Cannes et la société d'économie mixte des évènements cannois à lui verser la somme de 35 039,28 euros toutes taxes comprises en remboursement de retenues effectuées sur le décompte général du marché de rénovation et de restructuration des façades du palais des festivals de Cannes, la somme de 165 705 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général de ce marché ainsi que la somme de 547 2

50,07 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans l'exécution de ce m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SIAREP a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la commune de Cannes et la société d'économie mixte des évènements cannois à lui verser la somme de 35 039,28 euros toutes taxes comprises en remboursement de retenues effectuées sur le décompte général du marché de rénovation et de restructuration des façades du palais des festivals de Cannes, la somme de 165 705 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général de ce marché ainsi que la somme de 547 250,07 euros hors taxes en réparation des préjudices subis dans l'exécution de ce marché, majorées des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1302250 du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2016 et 20 juin 2016, la société SIAREP, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) de condamner in solidum la commune de Cannes et la société d'économie mixte des évènements cannois à lui verser les intérêts moratoires dus sur le solde du marché versé au mois d'août 2012 ;

3°) de condamner in solidum la commune de Cannes et la société d'économie mixte des évènements cannois à lui verser la somme de 35 039,28 euros en remboursement des retenues effectuées sur le décompte du marché, majorée des intérêts moratoires ;

4°) de condamner in solidum la commune de Cannes et la société d'économie mixte des évènements cannois à lui verser la somme de 12 750 euros en remboursement de la pénalité infligée à raison de l'absence de remise des dossiers d'ouvrages exécutés ;

5°) de condamner in solidum la commune de Cannes et la société d'économie mixte des évènements cannois à lui verser la somme de 547 250,07 euros hors taxes au titre du décompte général de ce marché, majorée des intérêts moratoires ;

6°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge in solidum de la commune de Cannes et de la société d'économie mixte des évènements cannois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable car le jugement du tribunal de commerce prononçant la mise en redressement judiciaire a maintenu les pouvoirs de son dirigeant ;

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'en vertu de l'article 50.4.1 du cahier des clauses administratives générales, la saisine du comité consultatif de règlement amiable des marchés suspend les délais de recours ;

- le retard est imputable, d'une part, au respect du délai légal d'établissement du plan de prévention de la santé et de la sécurité et du plan de désamiantage, au retard du maître de l'ouvrage à fournir les renseignements nécessaires à l'établissement de ces documents, à l'incapacité du maître de l'ouvrage délégué à définir les zones à désamianter, aux exigences de l'inspection du travail quant à ces documents et à la nécessité de procéder à une prestation de recherche et de dépose d'amiante non prévue au marché initial, et d'autre part, à l'utilisation du bâtiment au-delà des journées portées au calendrier prévisionnel des jours dits " sensibles " ;

- les retenues opérées sur le décompte sont infondées ;

- le calendrier prévisionnel des jours dits " sensibles " a été modifié par le maître de l'ouvrage et a entraîné un bouleversement de l'économie du marché qui lui ouvre droit à indemnisation ;

- les prestations d'évacuation du chantier et de nettoyage engendrées par l'utilisation du bâtiment n'étaient pas prévues par le marché ;

- les manquements relatifs à la détection de l'amiante, qui relèvent de la conception des travaux sont imputables à la société Druet, maître d'oeuvre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2016, la société d'économie mixte pour les évènements cannois, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SIAREP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a que la qualité de maître de l'ouvrage délégué et ne peut être condamnée à verser aucune somme à la société SIAREP ;

- la demande de première instance était tardive car la société SIAREP a saisi le comité consultatif de règlement amiable des marchés de ses seules demandes indemnitaires et non de l'ensemble du décompte général et ce avant l'émission du décompte général, contre lequel aucun délai n'avait dès lors commencé à courir ;

- la transmission du décompte par le maître de l'ouvrage n'était pas tardive et le délai de paiement du solde du marché a été respecté, de telle sorte qu'aucun intérêt moratoire n'est donc dû ;

- la demande de condamnation de 12 750 euros présentée par la société SIAREP fait en partie double emploi avec celle de 35 039,28 euros qu'elle formule, la retenue au titre des dossiers d'ouvrages exécutés étant intégrée à cette dernière somme ;

- les retenues opérées sur le décompte sont justifiées, les moyens par lesquels la requérante les conteste étant infondés ;

- la société SIAREP, dont le marché excluait toute indemnité à raison de l'interruption des travaux liée à l'activité du palais, n'établit ni l'immobilisation de ses personnels et matériels, ni le préjudice qui en découle ;

- les frais d'évacuation des matériels du chantier étaient à la charge de la société SIAREP en vertu du marché ;

- les surcoûts de main d'oeuvre liés à l'occupation du site étaient à la charge de la société SIAREP en vertu du marché et le préjudice allégué à ce titre n'est pas établi ;

- les frais de nettoyage régulier du chantier étaient à la charge de la société SIAREP en vertu du marché.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2016, la société d'architecture Druet, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête, à ce que la société Ingerop soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SIAREP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société SIAREP, placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2016, n'est pas représentée par l'administrateur désigné par le tribunal de commerce dans l'instance ;

- la demande de première instance était tardive car la société SIAREP a saisi le comité consultatif de règlement amiable des marchés de ses seules demandes indemnitaires et non de l'ensemble du décompte général et ce avant l'émission du décompte général, contre lequel aucun délai n'avait dès lors commencé à courir ;

- elle n'est intervenue qu'au titre des phases d'avant-projet définitif et de projet et doit dès lors être mise hors de cause car les demandes de la société SIAREP sont étrangères à ses missions ;

- aucun intérêt moratoire n'est dû sur le solde du marché ;

- la demande indemnitaire est infondée dès lors qu'elle repose sur l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales, qui ne concerne que l'augmentation de la masse des travaux.

Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2016 et le 4 juillet 2016, la commune de Cannes, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce que la société d'architecture Druet et la société Ingerop soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SIAREP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société SIAREP, placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2016, n'est pas représentée par l'administrateur désigné par le tribunal de commerce dans l'instance ;

- la requête est forclose car seule l'introduction du mémoire en réclamation prévu par les dispositions de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales était susceptible d'interrompre le délai de contestation du décompte général, la saisine du comité consultatif de règlement amiable des marchés, introduite avant l'établissement du décompte, n'ayant pas eu pour effet d'empêcher l'acquisition par celui-ci d'un caractère définitif ;

- les retenues effectuées sur le décompte sont fondées ;

- les demandes indemnitaires de la société SIAREP sont infondées.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, la société Ingerop, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et des appels en garantie présentés à son encontre par la société d'architecture Druet et la commune de Cannes et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SIAREP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société SIAREP, placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2016, n'est pas représentée par l'administrateur désigné par le tribunal de commerce dans l'instance ;

- les moyens présentés par la société SIAREP sont infondés ;

- la commune de Cannes ne démontre pas l'existence d'une faute de l'un ou l'autre des maîtres d'oeuvre, qui n'étaient unis que par une convention de groupement conjoint.

Une ordonnance du 9 août 2016 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me G..., pour la société Druet.

1. Considérant que par un marché conclu le 18 mai 2010, la société d'économie mixte pour les évènements cannois, maître d'ouvrage délégué désigné par la commune de Cannes, a confié à la société SIAREP une opération de travaux destinée à la rénovation, à la mise aux normes et à la restructuration des façades du palais des festivals de Cannes, constituée d'un lot unique divisé en six corps d'état dénommés " travaux de peinture, ravalement de façades, maçonnerie, vêture ", " étanchéité ", " faux plafonds ", " électricité ", " désamiantage " et " murs rideaux des bonbonnières " ; que ces travaux ont été reçus avec réserve le 27 janvier 2011, la date d'effet de la réception étant fixée au 15 janvier 2011 ; que la société SIAREP a, le 12 juin 2013, saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant au paiement du solde du marché, d'indemnités réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution du marché et d'intérêts moratoires sur le solde du marché versé le 24 août 2012, demande rejetée par le jugement dont elle interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande relative au solde du décompte du marché et aux indemnités y étant inscrites :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux, issues des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / (...) En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50 du même cahier : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général (...) / 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : / 50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 127 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. / Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable. / La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. / La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que la saisine du comité consultatif de règlement amiable par l'entrepreneur en vertu de l'article 50.4.1 du cahier des clauses administratives générales, lorsqu'elle porte sur un litige ayant trait au décompte général du marché, n'est susceptible que de suspendre le délai de six mois imparti à l'entrepreneur par les stipulations de l'article 50.3.2 pour saisir le tribunal des réclamations sur le décompte, et non de différer le point de départ de ce délai jusqu'à l'intervention de la décision du pouvoir adjudicateur prise après avis du comité ;

4. Considérant qu'en l'espèce la société SIAREP, qui se heurtait à un refus d'établissement du décompte général du marché, a saisi le comité consultatif de règlement amiable afin d'obtenir son avis sur les sommes portées à ce décompte le 19 janvier 2012, lesquelles comprenaient les prestations et indemnités dont elle demande le paiement devant la Cour ; que la notification du décompte général du marché étant ensuite intervenue le 17 juillet 2012, l'entreprise a présenté un mémoire de réclamation le 8 août 2012 ; que le rejet des réclamations formulées dans ce mémoire par le maître de l'ouvrage le 16 septembre 2012 a marqué le point de départ du délai de six mois imparti à l'entreprise pour saisir le tribunal, délai que la demande d'avis formulée par l'entreprise n'a pu avoir pour effet de suspendre dès lors qu'elle a été introduite avant la notification du décompte général ; que la société d'économie mixte pour les évènements cannois et la commune de Cannes sont dès lors fondées à soutenir que le déroulement de cette procédure consultative était sans incidence sur le cours du délai ainsi ouvert, lequel a expiré le 17 mars 2013, et que la demande de la société SIAREP, enregistrée le 12 juin 2013 au greffe du tribunal était tardive et, par suite, irrecevable, et que c'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a rejetée pour ce motif ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / 1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; / (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 5 du décret du 21 février 2002 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (...) / Toutefois : / (...) -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général définitif du marché a été reçu par la société d'économie mixte pour les évènements cannois le 6 août 2012 et que le solde du marché a été réglé le 24 août 2012 ; que le délai de paiement imparti par les dispositions précitées ayant été respecté, la société SIAREP, qui ne soulève aucun moyen précis à l'encontre du jugement attaqué sur ce point, n'est pas fondée à demander le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIAREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter sa requête ;

Sur les appels en garantie :

8. Considérant que la commune de Cannes n'étant l'objet d'aucune condamnation, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'appel en garantie qu'elle présente à l'encontre de la société Ingerop et de la société d'architecture Druet ;

9. Considérant que, pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société d'architecture Druet contre la société Ingerop ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la somme demandée par la société SIAREP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cannes et de la société d'économie mixte pour les évènements cannois, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société SIAREP le versement d'une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Cannes, à la société d'économie mixte pour les évènements cannois à la société d'architecture Druet et à la société Ingerop au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SIAREP est rejetée.

Article 2 : La société SIAREP versera une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Cannes, à la société d'économie mixte pour les évènements cannois à la société d'architecture Druet et à la société Ingerop sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIAREP, à la commune de Cannes, à la société d'économie mixte pour les évènements cannois, à la société d'architecture Druet et à la société Ingerop.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. F... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2018.

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N° 16MA01206


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