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17/05/2018 | FRANCE | N°17MA05075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17MA05075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703727 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703727 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant d'édicter la décision de refus de séjour ;

- elle a droit à un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté du préfet que ce dernier a procédé à un examen attentif de la situation de la requérante avant d'édicter la décision refusant de l'admettre au séjour ; que le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'à supposer même que Mme B... établisse qu'elle est effectivement à la charge de ses enfants de nationalité française, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées au motif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

3. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeB..., née en 1950, a toujours vécu au Maroc, excepté de 1979 à 1986, période durant laquelle elle a vécu en France ; qu'elle n'a ainsi pas transféré dans ce pays le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même que trois de ses six enfants, de nationalité française, vivent en France avec leurs conjoints et leurs enfants et qu'elle leur rend régulièrement visite ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de la requérante n'a pas pour effet de modifier sa situation, dès lors qu'elle n'est pas empêchée de venir rendre visite à ses petits-enfants ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de Mme B...pour les motifs exposés aux points 3 et 4 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

2

N° 17MA05075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05075
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;17ma05075 ?
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