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17/05/2018 | FRANCE | N°16MA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16MA01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 16 729,95 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 6 avril 2011 à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite.

Par un jugement n° 1301944 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2016, le 29 juillet 20

17 et le 9 novembre 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 16 729,95 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 6 avril 2011 à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite.

Par un jugement n° 1301944 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2016, le 29 juillet 2017 et le 9 novembre 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 16 729,95 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille est responsable en raison du défaut d'entretien normal de la barrière à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il a subi des préjudices temporaires tenant aux dépenses dues à l'accident, au déficit fonctionnel et aux souffrances endurées ;

- il subit des préjudices permanents tenant au déficit fonctionnel et au préjudice d'agrément.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2017 et le 23 novembre 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Record portes automatiques à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés ;

- la société Record portes automatiques avec laquelle elle a conclu un contrat d'entretien des barrières automatiques a commis une faute en ne s'assurant pas de leur bon fonctionnement ;

- les sommes demandées par M. E...en réparation des préjudices personnels sont excessives.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2017, la société Record portes automatiques, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille tendant à ce qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'Assistance à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ;

- les sommes demandées par M. E...en réparation des préjudices personnels sont excessives ;

- le préjudice financier tenant au coût de la réparation de la montre n'est pas la conséquence de l'accident ;

- le préjudice ne peut excéder la somme de 7 988,74 euros.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...substituant le cabinet d'avocats A...représentant la société Records portes automatiques.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il entrait en motocyclette dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Marguerite le 6 avril 2011 vers 11 heures 50, M. E...a chuté en raison de l'abaissement de la barrière et s'est blessé. Il interjette appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Record portes automatiques :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié à M. E...le 16 mars 2016. Par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2016 n'est pas tardive.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir les faits de l'espèce ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'état de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il est constant qu'à l'entrée de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, la barrière est ouverte par un agent de surveillance au moyen d'une télécommande pour permettre le passage d'un véhicule et s'abaisse de manière automatique après ce passage et qu'en l'espèce, M. E...n'a pas attendu que la barrière redescende pour rentrer dans l'enceinte de l'hôpital. Le requérant n'établit pas, par la seule production de la nouvelle attestation d'un témoin rédigée cinq ans après les faits le 2 août 2016 et apportant des précisions que celle du 19 mai 2011 ne contenait pas, que la barrière a été bloquée pendant une durée anormalement longue en position relevée et qu'il a attendu plus de trente secondes avant de s'engager en raison de l'impatience des conducteurs des véhicules le suivant. En outre, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la société Record portes automatiques démontrent que le fonctionnement des barrières de l'hôpital avait été vérifié au mois de janvier 2011.

5. Ainsi, le lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et le préjudice invoqué n'est pas établi. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Record portes automatiques tendant à l'application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Record portes automatiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la société Record portes automatiques et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 mai 2018.

2

N° 16MA01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01872
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;16ma01872 ?
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