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17/05/2018 | FRANCE | N°16MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16MA00011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Expansion et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Fontvieille à payer les sommes de 25 400,56 euros à la SCI Expansion et de 10 000 euros à M. A...à titre d'indemnité.

Par un jugement n° 1108299 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la SCI Expansion et M.A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Expansion et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Fontvieille à payer les sommes de 25 400,56 euros à la SCI Expansion et de 10 000 euros à M. A...à titre d'indemnité.

Par un jugement n° 1108299 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la SCI Expansion et M.A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Fontvieille à payer la somme de 25 400,52 euros devant être actualisée à la date de l'arrêt à la SCI Expansion et celle de 10 000 euros à M. A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif aux fautes commises par la commune de Fontvieille ;

- la commune de Fontvieille a commis une faute en matière d'urbanisme en ne réalisant pas un ouvrage d'évacuation des eaux du lotissement dont elle est propriétaire ;

- l'autorisation de lotir du 13 juin 2003 délivrée par la commune de Fontvieille n'était pas assortie de prescriptions suffisantes en matière d'évaluation des eaux ;

- le certificat de conformité du 8 janvier 2004 est fautif, en l'absence de sa réalisation de l'ouvrage d'évacuation ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de l'absence de réalisation d'un ouvrage public d'évacuation des eaux de pluie ;

- la SCI Expansion, qui doit notamment procéder à des travaux, subit des préjudices patrimoniaux ;

- M. A...subit des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, la commune de Fontvieille, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la SCI Expansion et de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est mal dirigée, la compétence en matière d'eau étant transférée à la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles ;

- les moyens soulevés par la SCI Expansion et M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2017, la SCI Expansion et M.A..., représentés par MeD..., concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens.

Ils soutiennent, en outre, que le mémoire de la commune de Fontvieille est irrecevable car celle-ci n'est plus compétente en matière d'eau et n'a pas reçu délégation de la part de la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles pour produire dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 22 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais des expertises réalisées par M. E....

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Fontvieille.

1. Considérant que la SCI Expansion et M. A...interjettent appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Fontvieille à leur verser, respectivement, la somme de 25 400,56 euros et celle de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des inondations de la propriété appartenant à la SCI Expansion ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Expansion et M.A... :

2. Considérant que la commune de Fontvieille a, dans son mémoire en défense, indiqué qu'elle n'était plus compétente pour connaître des questions relatives à l'assainissement et à l'eau, transférées à la communauté de communes de la vallée des Baux Alpilles, que les conclusions à fin de condamnation étaient ainsi mal dirigées et qu'en tout état en cause, elles étaient infondées, en l'absence notamment de faute de sa part ; qu'ainsi, contrairement à ce que la SCI Expansion et M. A...soutiennent, la commune n'a pas entendu agir au nom de la communauté de communes ; que, par suite, la fin de non- recevoir selon laquelle elle n'aurait pas reçu délégation de cette communauté pour défendre dans la présente instance doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le terrain d'assiette où ont été effectués les travaux du lotissement, y compris sa voie d'accès qui dessert également la propriété de la SCI Expansion, appartient à la commune de Fontvieille ; que la réalisation par une commune d'un lotissement destiné à l'habitation entre dans la mission de service public des communes en matière de logement ; que l'autorisation de lotir du 13 juin 2003 prévoyait un écoulement superficiel de ces eaux suivant la pente de la chaussée, récupéré par une grille avaloir et rejeté dans une ancienne carrière appartenant à la commune ; que la réalisation d'un lotissement a donc le caractère de travaux publics et la juridiction administrative est compétente pour connaître des dommages tenant notamment à l'inexécution de la grille avaloir ;

4. Considérant que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires tirées de ce que la commune de Fontvieille n'aurait pas effectué les travaux prévus pour l'évacuation des eaux pluviales du lotissement ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement et dans cette mesure sur les conclusions de la SCI Expansion et de M. A...par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontvieille à la demande de M.A... :

5. Considérant que la SCI Expansion est propriétaire depuis le 12 janvier 2002 du bien immobilier en litige situé 22/24 rue des écoles à Fontvieille ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui est porteur de parts de cette société, utilisait ce bien comme résidence secondaire au moment des inondations ; que, par suite, même si ce bien ne constituait pas son lieu de résidence principal, il justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir dans la présente instance afin de demander la condamnation de la commune à réparer les troubles dans les conditions d'existence dont il aurait été victime ;

Sur la responsabilité de la commune de Fontvieille :

6. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable pour faute en cas d'inexécution d'un ouvrage public ; qu'il peut invoquer le fait du tiers pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorisation de lotir du 13 juin 2003 délivrée par la commune de Fontvieille concernant des terrains dont elle était propriétaire prévoyait un écoulement superficiel des eaux suivant la pente de la chaussée, récupéré par une grille avaloir et rejeté dans une ancienne carrière appartenant à la commune ; que cette grille avaloir n'a pas été réalisée ; qu'ainsi, la commune de Fontvieille a commis une faute dans la réalisation des travaux publics de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute n'est pas relative à sa compétence en matière d'eau, à présent transférée à la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles ;

8. Considérant que le rapport du 30 novembre 2009 de l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille donne des éléments utiles à la Cour pour se prononcer sur l'origine des dommages et leur nature ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce rapport, que l'absence de réalisation de l'ouvrage public d'évacuation des eaux a contribué aux inondations dont la SCI Expansion et M. A...ont été victimes notamment aux mois de septembre 2007 et de septembre 2008 ; que la commune de Fontvieille ne produit aucun élément précis de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles, d'une part, des travaux effectués par les requérants en 2006 seraient également à l'origine des désordres dont ils se plaignent et, d'autre part, les constructions de tiers, notamment de murs de clôture, auraient accru les déversements d'eau et provoqué les inondations ;

9. Considérant que la commune de Fontvieille doit être condamnée à réparer l'ensemble des conséquences dommageables pour la SCI Expansion et M. A...résultant de la faute commise tenant à l'inexécution d'une grille avaloir ;

Sur le montant des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par la SCI Expansion :

10. Considérant que les inondations dont la SCI Expansion a été victime en septembre 2007 et septembre 2008 ont entraîné des frais de nettoyage et d'entretien du matériel endommagé de la piscine pour un montant s'élevant à la somme de 2 403 euros, retenue d'ailleurs par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; que celles survenues en septembre 2010 sont également la cause de frais de montants, qui résultent notamment des devis présentées de septembre 2010, de 640 euros hors taxe pour le nettoyage de la piscine et de 861 euros pour le transport de terre et l'enlèvement de la boue, soit 1 626 euros avec la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si cette piscine a été construite sans autorisation, il est constant qu'elle est conforme aux règles d'urbanisme applicables et que la commune de Fontvieille ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux présentée le 21 août 2013 afin de permettre la régularisation de la construction ; qu'en outre, en l'absence d'inondations préalablement à l'achat de la propriété en 2002 et à la construction de la piscine en 2006, la commune de Fontvieille n'est pas fondée à soutenir que la SCI Expansion aurait accepté le risque de subir les préjudices dont elle demande à présent l'indemnisation ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune à payer à la SCI Expansion une somme de 4 029 euros ;

11. Considérant que la SCI Expansion n'établit pas qu'en raison notamment des inondations survenues au mois de septembre 2010, il soit nécessaire de remplacer la pompe de la piscine ou de procéder à des travaux sur le mur d'entrée de la propriété ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M.A... :

12. Considérant que M. A...réside principalement à Bruxelles et la propriété de la SCI Expansion est sa résidence secondaire ; que des inondations ont eu lieu en septembre 2007, septembre 2008 et septembre 2010 ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en fixant leur réparation à la somme de 1 500 euros ;

13. Considérant que les autres fondements de responsabilité invoqués par la SCI Expansion et M.A..., notamment celui tenant à la délivrance le 8 janvier 2004 d'un certificat de conformité des travaux, ne permettraient pas une meilleure indemnisation des préjudices qu'ils ont subis ; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la SCI Expansion et M. A...sont fondés à demander la condamnation de la commune de Fontvieille à leur verser, respectivement, 4 029 euros et 1 500 euros ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et en l'absence de circonstances particulières, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 466,73 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Fontvieille ;

Sur les frais liés au litige :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Expansion et M. A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SCI Expansion et M.A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la commune de Fontvieille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La commune de Fontvieille est condamnée à verser les sommes de 4 029 euros et 1 500 euros, respectivement, à la SCI Expansion et à M.A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Expansion et de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 466,73 euros sont mis à la charge de la commune de Fontvieille.

Article 5 : La commune de Fontvieille versera la somme de 2 000 euros à la SCI Expansion et M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Fontvieille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Expansion,

à M.F... A..., à la commune de Fontvieille et à la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 mai 2018.

N°16MA00011 2


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