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14/05/2018 | FRANCE | N°16MA03188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16MA03188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1404258 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2016 et le 9 fé

vrier 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1404258 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2016 et le 9 février 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2016 ;

2°) de leur accorder la décharge et le remboursement des impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 314 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils apportent la preuve de l'affectation des deux crédits immobiliers de 450 000 euros et de 900 000 euros au financement de la construction des appartements mis en location ;

- les factures ont été communiquées, l'adresse de la construction visée par les prêts bancaires est celle du terrain, et de l'édifice démoli ;

- contrairement aux motifs de refus de l'administration fiscale, les premiers juges n'ont pas remis en cause la nature des dettes contractées par la construction des propriété visées par les dispositions de l'article 31-d du code général des impôts du prêt de 450 000 euros et de l'ouverture de crédit en compte courant de 900 000 euros ni la déductibilité fiscale des intérêts et frais y afférents sur ce fondement ;

- ils seraient prêts, pour mettre fin au litige, et dans l'hypothèse où l'administration fiscale reconnaîtrait son erreur d'appréciation, à limiter leur demande à 63 % des intérêts et frais des financements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à leur charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 et procédant de la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction de leurs revenus fonciers de l'intégralité des intérêts acquittés au titre de deux emprunts et de l'ouverture d'un crédit en compte courant ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'en vertu du d du 1° du I de l'article 31 de ce code, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, en ce qui concerne les propriétés urbaines, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux intérêts d'une dette contractée en vue de la construction d'un immeuble que si le contribuable manifeste clairement auprès de l'administration fiscale l'intention d'utiliser l'immeuble, une fois celui-ci construit, pour se procurer des revenus fonciers par voie de location à des tiers et si la sincérité de cette intention est confirmée par la constatation d'une location dès l'achèvement de la construction ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont acheté le 27 septembre 2007 sur le territoire de la commune de Valras-Plage un immeuble composé d'un terrain et d'une maison, pour un montant de 213 000 euros, achat financé par un prêt n° 01BG6Q012PR d'un même montant contracté auprès du crédit agricole ; qu'ils ont obtenu en mai 2007 un permis de construire par la mairie de ladite commune pour la construction sur la même parcelle, après démolition de la maison existante, d'un immeuble composé de quatre appartements ; qu'ils ont alors souscrit un emprunt bancaire d'un montant de 450 000 euros et procédé à l'ouverture d'un crédit notarié de compte courant pour une somme globale de 900 000 euros ; qu'au titre des années 2010, 2011 et 2012, les intérêts des trois emprunts ont été portés en déduction sur la déclaration de revenus fonciers venant ainsi diminuer le revenu foncier global d'autres sociétés civiles immobilières dans lesquelles les époux C...sont associés ; que l'administration fiscale a admis la déduction partielle à hauteur de 80 % des intérêts d'emprunt du prêt n° 01BG6Q012R mais a rejeté la déduction des intérêts du prêt bancaire de 450 000 euros et de l'ouverture d'un crédit notarié de compte courant pour une somme globale de 900 000 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'emprunt de 213 000 euros, M. et Mme C..., ne contestent pas avoir conservé à titre de résidence principale, l'un des quatre logements édifiés sur la parcelle ni sa surface ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus fonciers des requérants 20 % des intérêts afférents à l'emprunt de 213 500 euros correspondant à la part représentée par la superficie de l'appartement type 3 dont s'agit ;

5. Considérant en second lieu, que M. et Mme C... font valoir que les deux crédits bancaires de 450 000 euros, soit le prêt n° 01JRY4012PR et de 900 000 euros, par l'ouverture d'un crédit notarié en compte courant n° 02JJZ1011PR ont été affectés au financement du coût de la construction des quatre appartements érigés sur le même terrain ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'objet du crédit figurant le contrat de prêt n° 01JRY4012PR du 17 avril 2008 mentionne concerner " la construction d'un logement à usage propriétaire-résidence principale : appartement " ; que la seule production d'une liste récapitulative des factures de travaux et des copie des factures ayant concouru à la construction des quatre logements d'un montant total de 1 363 910,85 euros et un courrier non daté d'engagement de location pour trois des quatre appartements sis 12 rue de la Pérouse à Valras les 15 novembre 2013, 1er décembre 2013 et 1er janvier 2014, en l'absence d'autres éléments probants, ne suffit pas à établir, alors que M. et Mme C... supportent la charge de la preuve, que ce prêt immobilier a servi à financer la construction d'appartements donnés en location et dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que la seule mention des références cadastrales de l'immeuble sis rue de la Pérouse à Valras qui figure sur la page 2 dudit contrat de prêt, au demeurant dans la rubrique hypothèque conventionnelle à titre de garantie, ne justifie pas davantage que ledit prêt a été contracté pour la construction de logements locatifs dont s'agit ; que, par ailleurs, l'ouverture d'un crédit en compte courant le 19 mai 2008 mentionnant que " l'emprunteur projette de réaliser à Valras-Plage un programme immobilier consistant en la construction vente d'un collectif comprenant trois logements ", et ayant donné lieu à des promesses de prêt réaménagé dans la période et dans son montant, ne permet pas davantage, compte tenu de son intitulé de démontrer que les intérêts afférents sont effectivement destinés à l'acquisition ou à la conservation de revenus fonciers et relèvent du champ du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant des intérêts de ces prêts immobiliers dans les revenus fonciers des requérants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles tendant au paiement d'intérêts moratoires, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

5

N° 16MA03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03188
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS AURI'ACT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;16ma03188 ?
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