Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1701431 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701431 du tribunal administratif de Nîmes du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande et de lui délivrer une autorisation provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive et par suite viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet se borne à indiquer qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, sans mentionner expressément le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu, sur proposition du rapporteur public, la dispense de conclusions prononcée par le président de la formation de jugement, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1981, est entrée en France le 15 juillet 2016, sous couvert d'un visa court séjour de 90 jours, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. Elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 2 janvier 2017, et, par un arrêté du 13 avril 2017, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement en date du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet du Gard.
2. Mme C... se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle a développés devant le tribunal administratif pour contester l'arrêté du 13 avril 2017 du préfet du Gard. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution, aussi les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2018.
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N° 17MA03364