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11/05/2018 | FRANCE | N°16MA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2018, 16MA03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ingénierie touristique hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public maritime pour l'installation d'un ponton démontable de 216 mètres carrés.

Par un jugement n° 1500832 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 5 août 2016 et le 19 mars 2018, la SARL Ingénierie touristique hôtelière, représentée par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ingénierie touristique hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public maritime pour l'installation d'un ponton démontable de 216 mètres carrés.

Par un jugement n° 1500832 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 19 mars 2018, la SARL Ingénierie touristique hôtelière, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500832 du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugé attachée au jugement du 10 décembre 2015, en jugeant que l'autorisation pouvait être refusée au motif tenant à l'absence de remise en état des lieux ;

- elle peut se prévaloir du jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Bastia qui l'a relaxée des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant la SARL Ingénierie touristique hôtelière.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ingénierie touristique hôtelière a sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'implantation d'un ponton d'une emprise de 216 mètres carrés dans l'anse de Tramulimacchia située sur le territoire de la commune de Lecci (Corse-du-Sud). Par un arrêté du 7 juillet 2015, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté. C'est de ce jugement dont la société Ingénierie touristique hôtelière relève appel.

2. Selon l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". Aux termes des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du même code, d'une part : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ", d'autre part " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Enfin, aux termes de l'article R. 2122-1 de ce code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 mai 2014 le préfet de la Corse-du-Sud avait rejeté une précédente demande de la société Ingénierie touristique hôtelière tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'implantation d'un ponton sur la plage de Tramulimacchia. Pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative s'était alors fondée sur la circonstance " qu'une stratégie de gestion du domaine public maritime [était] en cours d'élaboration et qu'aucune nouvelle autorisation d'occupation ne serait délivrée avant validation ".

4. Par jugement n° 1410676 du 10 décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté pour deux motifs, l'un de pure forme tiré d'une formulation trop générale et trop abstraite du refus opposé, et l'autre de fond tenant à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, le ponton répondant, selon les premiers juges, à un intérêt public.

5. Pour refuser de nouveau, par l'arrêté en litige du 7 juillet 2015, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la société requérante, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur l'absence d'utilité publique de l'occupation envisagée, motif précédemment censuré par le tribunal, mais aussi sur la circonstance que le pétitionnaire avait déjà installé l'ouvrage avant de solliciter l'autorisation et qu'il n'avait pas respecté les obligations de démontage, ainsi que l'avaient relevé des contrôleurs assermentés.

6. Ce dernier motif est nouveau et n'a pas été censuré par le jugement du 10 décembre 2015. Il n'est donc, en tout état de cause, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, et il est à lui-seul de nature à justifier légalement le refus opposé à la société Ingénierie touristique hôtelière. Si, par jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif de Bastia a relaxé la société requérante des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre au motif qu'elle ne pouvait être condamnée deux fois pour les mêmes faits, cette circonstance est étrangère au présent litige et sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

7. Il résulte de ce qui précède, que la société Ingénierie touristique hôtelière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ingénierie touristique hôtelière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ingénierie touristique hôtelière et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2018.

2

N° 16MA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03222
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-06-01-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-11;16ma03222 ?
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