Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1703248 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 27 mai 1967, de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 20 avril 2007. Par arrêté du 2 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif le 23 septembre 2016, le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 31 août 2017, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Au titre de la période courant entre août 2007 et août 2017, date de la décision contestée, M. A... a produit de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment, pour chacune des années considérées des ordonnances médicales avec les cachets de délivrance des médicaments par les pharmacies, des résultats d'analyses médicales, des relevés de paiement d'actes médicaux par la caisse primaire d'assurance maladie, des quittances de loyer, des attestations de domicile, les cartes annuelles de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat. Toutefois, au titre de l'année 2013, l'intéressé ne verse qu'une ordonnance du 3 octobre 2013, une carte d'admission à l'aide médicale, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ainsi qu'une attestation de domicile établie par une attestation " les amis de Fréjus ", qui ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France durant l'année 2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en avril 2007, y réside depuis plus de dix ans et y est intégré socialement. Toutefois, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France en 2013, et son épouse et ses enfants résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. En conséquence, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2017. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2018, où siégeaient :
- Mme D... Steinmetz-Schies, président,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 mai 2018.
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N°18MA00204