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03/05/2018 | FRANCE | N°17MA04826-17MA04830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17MA04826-17MA04830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1706264 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, sous le n° 17MA04826, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 septembre 2017 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1706264 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, sous le n° 17MA04826, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de fait au regard de la gravité de son état de santé pour l'application de l'article 17-1 du règlement(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- que sa situation relève de l'article 17-1 du même règlement même en l'absence de défaillance systémique du pays de transfert ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 32 du même règlement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2017.

II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17MA04830, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 11 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, né le1er janvier 1999 est entré en France le 5 mars 2017 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 mars 2017 ; que, saisies par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 avril 2017, les autorités italiennes ont tacitement accepté, le 27 avril 2017, de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que par arrêtés du 11 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. A... aux autorités italiennes ; que M. A..., par une requête enregistrée sous le n° 17MA04826 relève appel du jugement du 11 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés portant remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence ; que, par une requête enregistrée sous le n° 17MA04830, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 17MA04826 et 17MA04830 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17MA04826 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes contesté et notamment de la référence aux observations de M. A... présentée le 24 avril 2017 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas pris en considération l'état de santé du requérant pour prendre la décision contestée et se serait ainsi mépris sur la situation du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

5. Considérant que les certificats médicaux que M. A... produit ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier en Italie des soins adaptés à son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'échange de données concernant l'état de santé avant l'exécution d'un transfert ; qu'à la supposer même établie, la méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, serait sans incidence sur la régularité de la décision ordonnant le transfert de M. A... aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile ;

7. Considérant, enfin qu'au regard de ce qui a été dit au point 4, M. A... ne démontre pas davantage, qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ni que l'Italie ce qu'au demeurant il ne conteste pas, ne pourra examiner sa demande d'asile dans le respect des garanties dont il est en droit de se réclamer ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 17MA04830 :

9. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1706264 du 11 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 17MA04830, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse droit aux conclusions présentées à leur titre par M. A... ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA04830.

Article 2 : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 17MA04826 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

6

N° 17MA04826, 17MA04830

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04826-17MA04830
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;17ma04826.17ma04830 ?
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