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03/05/2018 | FRANCE | N°17MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17MA03872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer " l'irrégularité des significations des décisions à leur égard ", " la nullité des poursuites entachées de la nullité des procédures " et " la nullité de la procédure d'assistance administrative auprès de la direction des services fiscaux de Monaco ".

Par une ordonnance n° 1604209 du 20 mars 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, M. et Mme A..., représentés par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer " l'irrégularité des significations des décisions à leur égard ", " la nullité des poursuites entachées de la nullité des procédures " et " la nullité de la procédure d'assistance administrative auprès de la direction des services fiscaux de Monaco ".

Par une ordonnance n° 1604209 du 20 mars 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mars 2017 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de renvoyer l'examen de leur demande au tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que c'est à tort que leur demande a été rejetée au motif qu'ils n'avaient pas adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable, qu'il s'agisse de leurs conclusions d'assiette ou de recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute de réclamation préalable ;

- les requérants ne soulèvent aucun moyen relatif au contentieux du recouvrement contester la régularité du recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. et Mme A....

1. Considérant que M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande devant être regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2009 et à la décharge de l'obligation de payer procédant d'une mise en demeure de payer en date du 7 septembre 2016 émanant de la direction des services fiscaux monégasques émise dans le cadre de l'assistance administrative pour le recouvrement, en application de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque ; que par l'ordonnance attaquée du 20 mars 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation, M. et Mme A... n'avaient pas justifié d'une réclamation préalable reçue par l'administration fiscale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; que selon l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée au service territorial de l'administration des impôts ; qu'il résulte de l'instruction, que les requérants ont adressé à la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes, le 29 décembre 2014, une " demande de rescrit (article L. 80 B du LPF) " en vue de connaître la position de l'administration fiscale sur la question de savoir si, en leur qualité de ressortissants italiens domiciliés fiscalement à Grasse percevant des pensions de retraites d'origine monégasque, ils étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ; que cette demande, à laquelle l'administration a répondu par une décision du 28 octobre 2015, ne constitue pas une réclamation contentieuse au sens des dispositions citées ; que par ailleurs, si M. et Mme A... font état, sans la produire, d'une réclamation datée du 1er septembre 2015, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que cette réclamation est bien parvenue au service ; que par suite, M. et Mme A... ne justifient d'aucune réclamation préalable au sens des dispositions citées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions à fin de décharge sont donc irrecevables ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (...). Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / (...) b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts " ;

6. Considérant que M. et Mme A... produisent pour la première fois en appel la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en date du 18 octobre 2016, prise sur leur réclamation préalable ; que selon les termes de cette décision, les requérants ont contesté, par courrier reçu le 10 octobre 2016, " les avis à tiers détenteur qui [leur] ont été notifiés le 7 septembre 2016 à la demande du comptable du Service des Impôts des Particuliers de Nice Collines, en vue du recouvrement des créances d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2009 (...) " ; que dans ces conditions, M. et Mme A... doivent être regardés comme justifiant avoir présenté la réclamation préalable exigée par les dispositions précitées ; que toutefois, les requérants ne soulèvent aucun moyen à l'appui de leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite ; que les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une contestation de recouvrement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

5

N° 17MA03872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03872
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DELCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;17ma03872 ?
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