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03/05/2018 | FRANCE | N°17MA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17MA01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2014.

Par un jugement n° 1500728 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif

de Nîmes du 24 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2014.

Par un jugement n° 1500728 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B...par décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1973, a sollicité, par lettre du 11 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Vaucluse ; que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

3. Considérant qu'au titre des années 2009, 2010, 2013 et 2014, le requérant se borne à produire des pièces éparses et insuffisamment probantes, ainsi que des attestations peu circonstanciées, qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 2007 ; que, par ailleurs, si la mère de M. B... est de nationalité française, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'autres attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'enfin, il n'établit pas qu'il serait la seule personne à pouvoir prodiguer l'assistance nécessaire à sa tante, lourdement handicapée ; que, dans ces conditions, et alors que M. B... a d'ailleurs fait l'objet le 13 novembre 2012 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse, en lui refusant le droit au séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en second lieu, que l'accord franco-algérien visé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018 où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

4

N° 17MA01626

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01626
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;17ma01626 ?
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