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03/05/2018 | FRANCE | N°16MA03834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16MA03834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AngeloBOTTELLIa demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du fonctionnement d'une aire de glisse.

Par un jugement n° 1403168 du 9 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2016 et le 27 juin 2017,

M.BOTTELLI, représ

enté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AngeloBOTTELLIa demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du fonctionnement d'une aire de glisse.

Par un jugement n° 1403168 du 9 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2016 et le 27 juin 2017,

M.BOTTELLI, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 août 2016 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer à lui verser la somme de

10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le trouble de jouissance résultant des nuisances sonores présente le caractère d'un dommage anormal ;

- le lien de causalité entre le fonctionnement de l'aire de glisse et le dommage est établi ;

- le maire a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 1336-5 du code de la santé publique ;

- l'aire de glisse a été irrégulièrement implantée ;

- il est fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par la SELARL Mauduit, Lopasso, Goirand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. BOTTELLIla somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute sont irrecevables comme nouvelles en appel et en l'absence de liaison du contentieux ;

- le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police ;

- le lien de causalité entre le fonctionnement de l'aire de glisse et les nuisances sonores n'est pas établi ;

- le préjudice subi n'est ni anormal ni spécial ;

- le requérant a accepté le risque en s'installant en zone urbanisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stephanreprésentant la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer :

1. Pour soutenir que la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer était responsable des préjudices résultant des nuisances sonores qu'il subit en raison de l'utilisation d'une rampe de glisse installée non loin de son habitation, M. BOTTELLI s'est borné devant le tribunal administratif à invoquer la responsabilité sans faute de la collectivité en raison du fonctionnement d'un ouvrage public. Dans sa requête d'appel, il se prévaut, en outre, de la faute que le maire aurait commise en s'abstenant de prendre les mesures de police propres à remédier à ces nuisances sonores. Cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable. Il y a lieu dès lors d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. La responsabilité de la personne publique, maître d'un bien à l'égard du tiers qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien, n'est engagée de plein droit en raison de son existence ou de son fonctionnement, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public.

3. La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a implanté, au mois de juin 2012, une aire de glisse sur un ancien terrain de tennis situé à l'arrière de la plage de la Coudulière. Il ne résulte de l'instruction et notamment des documents photographiques produits, ni que les équipements de glisse, posés au sol, y seraient fixés, ni que le terrain initialement à l'usage du tennis ait été adapté ou aménagé pour recevoir les rampes et modules mis à la disposition des patineurs. Par suite, les troubles dont M. BOTTELLIdemande la réparation ne sont pas imputables au fonctionnement d'un ouvrage public. Dans ces conditions, M. BOTTELLIn'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer sur le fondement des dommages de travaux publics.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. BOTTELLIn'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. BOTTELLIdemande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. BOTTELLIune somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. BOTTELLIest rejetée.

Article 2 : M. BOTTELLIversera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AngeloBOTTELLIet à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

2

N° 16MA03834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03834
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHAUSSEE-BEAUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;16ma03834 ?
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