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03/05/2018 | FRANCE | N°16MA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16MA00909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...G..., Mme E...C..., M. A...K...G..., M. F...G...et M. D...G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise afin de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier de Carcassonne dans la prise en charge de Brahim G...et de le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son décès.

Par un jugement n° 1400864 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
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Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, Mme J......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...G..., Mme E...C..., M. A...K...G..., M. F...G...et M. D...G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise afin de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier de Carcassonne dans la prise en charge de Brahim G...et de le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son décès.

Par un jugement n° 1400864 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, Mme J...G..., Mme E...C..., M. A...K...G..., M. F...G...et M. D...G..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier de Carcassonne dans la prise en charge de BrahimG... ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à payer, à chacun d'eux, la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de BrahimG... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Montpellier omet de répondre à leur demande d'expertise ;

- le centre hospitalier de Carcassonne a commis une faute en ne dispensant pas à Brahim G...les soins nécessaires et en n'empêchant pas sa sortie ;

- ils ont subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la SELARL Abeille et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme G...et autres ne sont pas fondés ;

- Mme G...et autres ont été indemnisés par l'assureur du conducteur automobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeH..., représentant le centre hospitalier de Carcassonne.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Après avoir mentionné les motifs pour lesquels il estimait que le centre hospitalier de Carcassonne n'avait pas commis de faute dans la prise en charge médicale et la surveillance de BrahimG..., le tribunal administratif de Montpellier a ajouté, au point 5 du jugement attaqué, qu'il n'était pas besoin d'ordonner une expertise et a rejeté la demande de condamnation présentée par Mme G...et autres. Ainsi, il a indiqué aux parties au litige que l'instruction lui avait permis de se prononcer sur cette demande de condamnation et que, par suite, l'expertise ne présentait pas un caractère utile. Mme G...et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ou n'aurait pas justifié son rejet.

Sur le bien fondé du jugement :

2. A la suite d'un malaise sur la voie publique due à une consommation excessive d'alcool, Brahim G...a été conduit par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne le 26 janvier 2008 où il est arrivé à 17 heures 05. Après un entretien avec l'infirmière d'accueil et d'orientation, il est demeuré dans la salle d'attente. Il est reparti après 20 heures 20, sans avoir été examiné par un médecin urgentiste. Divaguant sur une voie publique, il a été heurté par un véhicule et est décédé à 20 heures 50. L'autopsie du corps a révélé également la consommation de cannabis.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Brahim G...nécessitait des soins rapides après son admission au centre hospitalier de Carcassonne. En outre, le comportement de Brahim G...ne présentait pas un caractère dangereux connu pour lui-même ou pour autrui. Ainsi, ni l'absence d'examen du patient par un médecin urgentiste ni le fait qu'il ait pu quitter seul l'établissement ne révèlent l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire Mme J...G..., Mme E...C...et M. F...G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que Mme G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et à la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme G...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...et autres la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Carcassonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme J...G..., Mme E...C...et M. F...G...ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme G...et autres est rejetée.

Article 3 : Mme G...et autres verseront la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Carcassonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...G..., à Mme E...C..., à M. A...K...G..., à M. F...G..., à M. D...G...et au centre hospitalier de Carcassonne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeI..., première conseillère.

Lu en audience publique le 3 mai 2018.

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N° 16MA00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00909
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;16ma00909 ?
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