Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 18 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Toulon a approuvé la répartition de la nouvelle bonification indiciaire administrative et technique à compter du 1er janvier 2014, d'enjoindre à l'université de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2014 et de constater l'illégalité du système de la nouvelle bonification indiciaire " tournante " mis en place par l'université jusqu'au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1403922 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération précitée du 18 février 2014 et a enjoint à l'université de Toulon de verser à M. A... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, l'université de Toulon, représentée par la SCP d'avocats Borel et Del Prete, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration dispose d'un pouvoir d'interprétation dans l'attribution de la NBI ;
- M. A... ne peut être regardé comme occupant les fonctions de responsable scientifique ou technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'université de Toulon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'université de Toulon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 ;
- l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- l'arrêté du 9 avril 1999 modifiant l'arrêté du 30 avril 1997 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., de la SCP d'avocats Borel et Del Prete, représentant l'université de Toulon.
1. Considérant que par délibération du 18 février 2014, le conseil d'administration de l'université de Toulon a approuvé une nouvelle répartition des points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) administrative et technique à compter du 1er janvier 2014 et a notamment supprimé du dispositif les postes de " responsable technique et scientifique " ; que par cette délibération, M. A..., technicien de recherche, s'est vu retirer le bénéfice de la NBI qu'il percevait depuis 2003 ; que, par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. A..., annulé ladite délibération du 18 février 2014 et enjoint à l'université de lui verser la NBI à compter du 1er janvier 2014 ; que l'université de Toulon relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que l'article 4 du même décret précise que : " (...) le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret est fixé au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'enseignement supérieur. " ; que l'arrêté du 30 avril 1997, modifié par l'arrêté du 9 avril 1999, a fixé les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et a fixé la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul le pouvoir réglementaire peut légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe au décret du 8 décembre 1994 précité, au choix des emplois correspondant à ces fonctions en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels ; qu'ainsi, le conseil d'administration de l'université de Toulon n'était pas compétent pour supprimer par une décision réglementaire les postes de " responsable technique et scientifique " du dispositif de la NBI alors même que ces fonctions sont énoncées par le décret du 8 décembre 1994 précité ;
4. Considérant que si l'université de Toulon soutient que les fonctions de M. A... ne peuvent s'analyser comme entrant dans la catégorie de " responsable scientifique ou technique " au sens du décret du 8 décembre 1994, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le motif retenu par les premiers juges, énoncé au point 3, pour annuler la délibération du 18 février 2014 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 18 février 2014 ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'université de Toulon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'université de Toulon est rejetée.
Article 2 : L'université de Toulon versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Toulon et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
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N° 17MA00102