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02/05/2018 | FRANCE | N°16MA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 mai 2018, 16MA03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Rove à lui verser la somme de 47 683,42 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal.

Par un jugement n° 1402922 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2016 et le 5 mars 2018,

MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2016 ;

2°) de condamner la commune du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Rove à lui verser la somme de 47 683,42 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal.

Par un jugement n° 1402922 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2016 et le 5 mars 2018,

MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2016 ;

2°) de condamner la commune du Rove à lui verser la somme totale de 49 636,66 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal ;

3°) d'enjoindre à la commune du Rove de lui communiquer les bulletins de salaire correspondant à la période de sa réintégration juridique, et de lui verser les sommes correspondant à la réparation de ses préjudices, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Rove le versement de la somme de

2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le préjudice résultant de l'absence de versement de ses traitements durant la période d'éviction et sur le préjudice moral ;

- la commune du Rove a commis des fautes résultant de l'illégalité des deux décisions de licenciement, qui ont été prises sans qu'elle ait cherché à reclasser son agent ;

- elle a subi un préjudice matériel, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;

- elle ne dispose d'aucun justificatif de sa réintégration juridique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2017 et les 1er, 2 et

19 mars 2018, la commune du Rove, représentée par la CSP d'avocats Alain Roustan -

Marc Beridot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en jugeant que les fautes commises par la commune du Rove n'étaient pas à l'origine d'un préjudice direct et certain supporté par MmeB..., le tribunal administratif de Marseille a implicitement, mais nécessairement, rejeté aussi les conclusions de l'intéressée qui tendaient à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de versement de ses traitements durant la période d'éviction et de son préjudice moral ; que, par suite,

Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune du Rove le

1er janvier 2003, pour occuper les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, par contrat à durée déterminée de trois ans ; que l'autorité territoriale l'ayant maintenue dans ses fonctions au-delà du terme de ce premier contrat, l'intéressée doit être regardée comme ayant bénéficié d'un renouvellement tacite de son contrat pour une durée équivalente, soit jusqu'au

1er janvier 2009 ; que, par une décision du 13 mars 2007, le maire de la commune du Rove l'a licenciée pour inaptitude physique ; que, par ordonnance du 24 juillet 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la commune du Rove de réintégrer Mme B...à la date de son éviction ; que, par une décision du 7 août 2007, le maire du Rove a procédé à cette réintégration avant de prononcer à nouveau, par décision du 19 septembre 2007, le licenciement de l'intéressée pour inaptitude physique ; que par un jugement n° 0704098-0800168 du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions du 13 mars 2007 et du 19 septembre 2007 au motif, pour la première, que la commune du Rove n'avait pas établi l'impossibilité de reclasser Mme B...dans un poste approprié à son état de santé, et, pour la seconde, que celle-ci était insuffisamment motivée ; que le tribunal a également enjoint à la commune de procéder à la réintégration juridique de

Mme B...du 21 septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que Mme B...soutient que la commune, faute d'avoir effectué une recherche de reclassement avant de prendre ces décisions, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour licencier MmeB..., le maire du Rove s'est fondé, pour chacune des décisions du 13 mars 2007 et du

19 septembre 2007, sur son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives et l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que la commune du Rove a versé au dossier des notes de service dont l'objet était la recherche d'un reclassement de la requérante au sein de ses services, une demande du maire adressée à cet effet au président du centre de gestion compétent, une réponse de ce dernier accompagnée d'un formulaire d'inscription à la bourse de l'emploi et les états du personnel annexés aux comptes administratifs de la commune établis pour les années 2007 et 2008 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'aucun poste n'était vacant ; que, par suite, la commune du Rove rapportant la preuve qui lui incombe de l'absence de possibilité de reclassement de son ancien agent, les préjudices dont Mme B...demande réparation ne présentent pas un lien direct de causalité avec les fautes commises par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de

Mme B...tendant à la condamnation pécuniaire de la commune du Rove, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune du Rove de communiquer les bulletins de salaire correspondant à la période postérieure à la réintégration juridique de la requérante et de verser les sommes que celle-ci demande ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Rove, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée à ce titre par Mme B...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rove ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Rove présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune du Rove.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

2

N° 16MA03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03274
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-02;16ma03274 ?
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