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27/04/2018 | FRANCE | N°16MA04559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 16MA04559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 20 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Grasse a refusé de poursuivre la prise en charge des soins et traitements liés à l'accident du travail qu'elle a subi le 17 mars 2008 ainsi que d'enjoindre à la commune de prendre en charge l'ensemble des dépenses de soins en litige.

Par un jugement n° 1501311 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 janvier 2015 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 20 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Grasse a refusé de poursuivre la prise en charge des soins et traitements liés à l'accident du travail qu'elle a subi le 17 mars 2008 ainsi que d'enjoindre à la commune de prendre en charge l'ensemble des dépenses de soins en litige.

Par un jugement n° 1501311 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 janvier 2015 et a enjoint à la commune de prendre en charge le remboursement des frais de soins et de médicaments en lien avec l'accident de service.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, la commune de Grasse, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que le refus de procéder au remboursement des médicaments était motivé par l'absence de lien direct entre leur prescription et l'accident de service et non pas par l'absence de leur prise en charge par la sécurité sociale ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- Mme C... n'établit pas, comme elle en a la charge, que les médicaments qui lui ont été prescrits sont en lien avec l'accident de service dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, Mme A...C...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grasse de prendre en charge le remboursement des frais de soins et de médicaments en lien avec l'accident de service sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Grasse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C..., adjoint administratif principal en fonction dans la commune de Grasse jusqu'à sa mise à la retraite le 1er septembre 2011, a été victime d'une chute le 17 mars 2008 reconnue comme accident imputable au service ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 27 juin 2011, après avis de la commission de réforme ; que, postérieurement à la date de consolidation, Mme C... a déclaré de nouvelles douleurs liées à cet accident et sollicité le remboursement de différents médicaments prescrits par son médecin traitant pour soulager ses douleurs ; que la commune de Grasse relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le maire de Grasse a refusé de poursuivre la prise en charge des frais liés aux soins et traitements exposés par Mme C... et a enjoint à la commune de prendre en charge l'ensemble de ces dépenses ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant que, pour refuser à Mme C... le remboursement des médicaments qu'elle sollicitait, le maire de Grasse s'est borné à relever dans sa décision du 20 janvier 2015 que " l'administration n'était pas tenue de prendre à sa charge les frais occasionnés, comme indiqué dans la circulaire relative à la protection des fonctionnaires " ; que si cette décision ne précisait pas les motifs du refus opposé à Mme C..., il ressort toutefois des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la commune exposait très explicitement que sa décision était fondée sur la circonstance que les frais exposés par Mme C... ne pouvaient être regardés comme résultant directement de l'accident de service dont l'intéressée avait été victime ; que si la commune mentionnait également dans ses écritures que les médicaments Ginkor Fort et Chondrosulf n'avaient aucune vertu curative et que le Ginkor n'était pas remboursé par la sécurité sociale, elle n'a pas fondé son refus sur l'absence d'un tel remboursement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le motif tenant à l'absence de remboursement par la sécurité sociale était entaché d'une erreur de droit pour annuler la décision du 20 janvier 2015 du maire de la commune de Grasse ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision du 20 janvier 2015 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident et que l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente ;

7. Considérant que l'accident de service du 17 mars 2008 dont a été victime Mme C... a provoqué une entorse de la cheville gauche avec fracture de la tête du péroné et aglodystrophie ; que s'en est suivie une complication de type tendinite du tendon d'Achille du pied droit par report des contraintes à droite lors des déplacements nécessitant plusieurs interventions chirurgicales notamment pour ostéotomie calcanéenne et ténolyse du tendon d'Achille ; que le protocole de soins après consolidation établi par le médecin traitant, en accord avec le médecin conseil de la sécurité sociale, prévoit, outre la prescription d'antalgiques, anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et inhibiteur de la pompe à protons (IPP), des anti-oedémateux phlébotoniques et des topiques locaux ; que si le médecin traitant de Mme C... mentionne dans le certificat produit par l'intéressée que le Ginkor Fort et le Chondrosulf qui lui ont été prescrits constituent un " traitement complémentaire soulageant la patiente de ses oedèmes et de ses douleurs consécutifs à cet accident du travail ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces médicaments seraient au nombre des différentes spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le protocole de soins mis en place après consolidation, alors, au demeurant que la Haute autorité de santé a relevé que ces spécialités avaient des effets très minimes et ne présentaient aucun intérêt en termes de santé publique ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant été prescrits en conséquence de l'accident de service dont a été victime Mme C... ; que, par suite, le maire de Grasse était légalement fondé, pour ce motif, à en refuser le remboursement ;

8. Considérant que Mme C... ne peut utilement soutenir que le déremboursement de ces médicaments par la sécurité sociale ne lie pas la commune de Grasse, dès lors que le refus qui lui a été opposé ne repose pas sur un tel motif ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que le droit à l'intégralité du traitement et au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par l'accident est subordonné à l'imputation au service de l'accident ou de la maladie ; que, par suite, Mme C... ne tire aucun droit acquis de précédentes décisions du maire lui accordant le remboursement des spécialités Ginkor Fort et Chondrosulf au titre de l'accident du travail du 17 mars 2008, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant été prescrits en conséquence de l'accident de service dont elle a été victime ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grasse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 janvier 2015 du maire de Grasse ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Nice du 18 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreintes et celles présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse et à Mme A...C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

2

N° 16MA04559

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04559
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BOUGASSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-27;16ma04559 ?
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