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27/04/2018 | FRANCE | N°16MA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 16MA02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Gabian a décidé d'aliéner un chemin au droit des parcelles cadastrées AD 44 et 45 au profit de M. et Mme A... pour 2 000 euros, et de mettre à la charge de la commune de Gabian une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403775 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a

annulé cette délibération du 20 juin 2014.

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Gabian a décidé d'aliéner un chemin au droit des parcelles cadastrées AD 44 et 45 au profit de M. et Mme A... pour 2 000 euros, et de mettre à la charge de la commune de Gabian une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403775 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération du 20 juin 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016 et un mémoire enregistré le 24 février 2017, la commune de Gabian, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403775 du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bien aliéné est une parcelle de terre faisant partie du domaine privé de la commune qui n'est pas un chemin rural ;

- il n'existe pas de présomption d'appartenance au domaine public ;

- le terrain cédé n'étant pas un chemin rural, son aliénation n'a pas à être précédée d'une enquête publique et d'une mise en demeure en application de l'article L. 161-10 du code rural ;

- la circonstance que le terrain en cause constitue le seul accès au lot n° 2 de la parcelle AD n° 7 n'est pas suffisant pour caractériser la présomption d'affectation à usage du public ;

- il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, l'acte a été pris dans un but d'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, M. et Mme E..., représentés Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gabian la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que si le chemin n'est pas rural, il appartient à la voirie communale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Gabian.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de Gabian a décidé d'aliéner au profit de M. et Mme A..., pour la somme de 2 000 euros, un chemin en impasse, situé au droit des parcelles cadastrées AD 43 et AD 44 et contigü en son extrémité à la parcelle AD7 dont M. et Mme E... sont propriétaires. Par jugement du 1er avril 2016, dont la commune de Gabian relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération du 20 juin 2014.

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale(...) ". Aux termes de l'article L. 161-10 de ce code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ".

3. Pour retenir la présomption d'affectation à l'usage du public d'un chemin, un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime est suffisant. Il appartient en conséquence au juge administratif de rechercher si le chemin est, ou a été, utilisé comme voie de passage ou si l'autorité municipale a effectué des actes réitérés de surveillance ou de voirie. Il ressort des pièces du dossier que la commune n'a pas en l'espèce effectué d'actes de surveillance ou de voirie, le chemin ayant été entretenu par M. et Mme A.... En particulier l'avaloir d'eaux pluviales n'est pas situé sur le chemin en litige mais sur un chemin privé appartenant à M. et Mme A.... Le chemin n'était pas, à la date de la délibération critiquée, une voie de passage puisqu'il n'était utilisé que par M. et Mme A... et qu'il était recouvert de végétation en son extrémité. Il n'était pas carrossable et était difficilement praticable à pied selon le constat d'huissier produit par la commune. En outre il ressort des pièces du dossier qu'un abri construit par M. et Mme A... empiétait partiellement sur ce chemin. Cependant il ressort des termes mêmes de la délibération contestée du 20 juin 2014, qui indique que le chemin ne présente plus d'utilité pour le service public dans la mesure où il n'est pas carrossable et n'est plus utilisé par les promeneurs et les riverains, que le chemin a été utilisé par le passé comme voie de passage. Dans ces conditions le chemin peut être qualifié de chemin rural au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et pouvait faire l'objet d'une cession à un riverain, mais à la condition d'une enquête publique et de la mise en demeure préalable des propriétaires riverains. Il est constant que ces obligations n'ont pas été respectées. Cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, en privant M. et Mme E... d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gabian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal du 20 juin 2014.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Gabian. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par M. et Mme E....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gabian est rejetée.

Article 2 : La commune de Gabian versera à M. et Mme E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gabian et à M. et Mme B...E....

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

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N° 16MA02158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02158
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-27;16ma02158 ?
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