Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de La Grande Motte a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la SARL Picolo Plaisance et à la SCI Les Lavandes d'évacuer tous biens et matériels situés sur la parcelle cadastrée AD 185 qu'elles occupent sur le port de plaisance de La Grande Motte dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de l'autoriser, en cas de carence des sociétés, à faire procéder elle-même à la libération de cet emplacement aux frais des occupants sans titre, et de mettre à la charge de la SARL Picolo Plaisance et de la SCI Les Lavandes la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501559 du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné à la SARL Picolo Plaisance et à la SCI Les Lavandes ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer sans délai la dépendance qu'ils occupent sur le domaine public
de la commune de la Grande Motte sur la parcelle cadastrée section AD 185 et d'évacuer les biens et matériels situés sur ladite parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la commune étant à défaut autorisée à faire procéder à cette évacuation à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2016, la SARL Piccolo Plaisance, représentée par Me A..., demande à la Cour :
A titre principal :
1°) d'annuler le jugement n° 1501559 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2016 ;
2°) d'ordonner à la commune de la Grande Motte sa réintégration sans délai sur la parcelle cadastrée AD 185 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de dire que la SARL Piccolo Plaisance devra reprendre le versement de la redevance trimestrielle à compter de sa réintégration dans les lieux au prorata temporis en cas de trimestre civil en cours au moment de sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer en l'attente du jugement du tribunal administratif de Montpellier appelé à se prononcer sur la validité de fond de la délibération n° 110 du conseil municipal de La Grande Motte du 09/10/2014.
Elle soutient que :
- la délibération n° 110 du conseil municipal du 9 octobre 2014 est irrégulière en l'absence de toute notification à la société ;
- les motifs repris par le conseil municipal dans sa délibération du 09 octobre 2014 pour le refus de renouvellement du contrat ne sont pas adaptés aux réalités urbaines et municipales du devenir du port de La Grande Motte et de sa zone technique, et créent une inégalité de traitement du contractant du domaine public puisque, de 2014 à 2016, la commune a renouvelé ou accordé des amodiations à d'autres exploitants navals situés à proximité ;
- le droit de préférence prévu par l'article 11 du fascicule N° 2 des clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins pour l'installation d'activités commerciales en rapport avec l'utilisation du port, annexé à la convention des 14 et 27 mars 1990, a été méconnu ;
- le projet justifiant le non renouvellement du contrat d'amodiation n'est pas suffisamment précis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, la commune de La Grande Motte, représentée Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Picolo Plaisance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de La Grande Motte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d'amodiation conclu le 27 mars 1990, le syndicat mixte des ports de plaisance de la Grande Motte, Camon et Frontignan a autorisé la SARL Picolo Plaisance à occuper la parcelle cadastrée section AD 185 sur le territoire de la commune de la Grande Motte aux fins d'exploitation de l'activité de réparation et de maintenance navale au sein de la zone d'activités technique du port pour une durée de vingt-cinq ans. Le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2014, la SARL Picolo Plaisance en a sollicité le 2 octobre 2013 le renouvellement, qui a été refusé par décision du maire de la Grande Motte du 19 juin 2014 annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2016 ainsi que par délibération du conseil municipal du 9 octobre 2014. Le recours contre cette dernière décision a été rejeté comme irrecevable pour tardiveté par jugement du même tribunal du 9 février 2018. La commune de la Grande Motte a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la SARL Picolo Plaisance, et la SCI Les Lavandes, occupant un hangar sur la parcelle en cause, qui s'étaient maintenues sans droit ni titre, d'évacuer tous biens et matériels situés sur cette parcelle. Par jugement du 18 mars 2016, dont la SARL Picolo Plaisance relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". L'article L. 2122-3 du même code dispose que l'autorisation d'occuper le domaine public présente un caractère précaire et révocable. Il résulte de ces dispositions que les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public ne disposent d'aucun droit acquis à leur maintien ou à leur renouvellement. S'il est possible d'invoquer à l'appui de la contestation d'une mesure d'expulsion du domaine public l'illégalité d'une décision de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public, à condition qu'elle ne soit pas devenue définitive, il n'est opérant d'invoquer l'illégalité d'une décision de non-renouvellement qu'à la condition que la convention comprend une clause de tacite reconduction.
3. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation de la parcelle cadastrée section AD 185 située sur le territoire de la commune de la Grande Motte délivrée à la SARL Picolo Plaisance expirait le 31 décembre 2014. Il est constant que cette parcelle appartient au domaine public de la commune de La Grande Motte et qu'à la date du jugement attaqué la SARL Picolo Plaisance occupait sans droit ni titre cette parcelle, sur laquelle était en outre implanté un hangar appartenant à la SCI Les Lavandes. La société requérante ne peut, en l'absence de clause de tacite reconduction dans la convention d'occupation du domaine public, utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2014 par laquelle la commune de La Grande Motte a en fait rejeté une nouvelle demande d'occupation du domaine public présentée par la SARL. La requérante se prévaut d'une clause qui stipule que " si, à l'expiration du contrat, le concessionnaire décide d'amodier les parcelles ayant fait l'objet dudit contrat, l'amodiataire primitif a, à des conditions financières égales, un droit de préférence pour cette nouvelle amodiation ". Cette clause, qui se borne à conférer à la SARL un droit de préférence, ne constitue pas une clause de tacite reconduction et ne confère en conséquence aucun droit à la requérante au renouvellement de l'occupation du domaine public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur l'instance relative à la légalité de la délibération du conseil municipal de La Grande Motte du 9 octobre 2014, que la SARL Picolo Plaisance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui ordonné de libérer sans délai la dépendance qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section AD 185 et d'évacuer les biens et matériels situés sur ladite parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la commune étant à défaut autorisée à faire procéder à cette évacuation à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique ;
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Grande Motte, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL Picolo Plaisance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Picolo Plaisance est rejetée.
Article 2 : La SARL Picolo Plaisance versera à la commune de La Grande Motte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Grande Motte et à la SARL Picolo Plaisance.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
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N° 16MA01959
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