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23/04/2018 | FRANCE | N°18MA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 avril 2018, 18MA00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 11MA04034 du 12 novembre 2012, la cour administrative de Marseille a condamné le département de l'Aude à payer à titre de provision à M. et Mme C... la somme de 13 000 euros et à la SARL C...la somme de 8500 euros, mis les dépens de l'instance liquidés à 35 euros à la charge du département de l'Aude, et mis à la charge du département de l'Aude une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Etablissement C...et à M. et Mme C....

Par une lettre du 3 mai 2017, la SARL Etablissemen

t C...a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11MA04...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 11MA04034 du 12 novembre 2012, la cour administrative de Marseille a condamné le département de l'Aude à payer à titre de provision à M. et Mme C... la somme de 13 000 euros et à la SARL C...la somme de 8500 euros, mis les dépens de l'instance liquidés à 35 euros à la charge du département de l'Aude, et mis à la charge du département de l'Aude une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Etablissement C...et à M. et Mme C....

Par une lettre du 3 mai 2017, la SARL Etablissement C...a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11MA04034 rendu le 12 novembre 2012 ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'ordonner au département de l'Aude à lui verser une somme de 13 783,06 euros sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seule la somme de 13 000 euros a été versée aux époux C...par le département de l'Aude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le département de l'Aude, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, le jugement du tribunal rendant non exécutoire l'arrêt de la Cour ;

- les sommes ont été versées.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement n° 1202828 du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2014 prive l'arrêt d'appel de caractère exécutoire (décision du CE du 4 avril 2005 - commune de ste Geneviève-des-Bois) en ce qui concerne les condamnations à caractère provisoire prononcées par la Cour. La demande d'exécution est dans cette mesure sans objet, et en ce qui concerne l'article 4 de l'arrêt du 12 novembre 2012 qui condamne le département de l'Aude à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande d'exécution ne peut aboutir dès lors que les dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme (CE 6 mai 1998, Lother, n° 141236, aux T ; CE 24 novembre 2003, Le Cadoret, n° 250436, aux T, jugeant irrecevable une demande d'astreinte à cette fin).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 11MA04034 du 12 novembre 2012, la cour administrative de Marseille a mis à la charge du département de l'Aude, à titre de provision, une somme de 13 000 euros à verser à M. et Mme C... et une somme de 8 500 euros à la SARL EtablissementsC..., une somme de 35 euros au titre des dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. La SARL C...soutient que le département de l'Aude reste redevable des sommes de 8 500 euros et 2 000 euros à son égard.

3. Toutefois, l'article 2 de l'arrêt de la Cour a été privé de caractère exécutoire dès l'intervention du jugement n° 1202828 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande indemnitaire de la SARL. Il en résulte que cette demande est devenue sans objet.

4. Les dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme. Il en résulte que la demande d'exécution de l'article 4 de l'arrêt de la Cour concernant les frais de l'instance d'appel ne peut également qu'être rejetée.

5. Le département de l'Aude n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, la demande des requérants tendant au remboursement des frais de l'instance présente ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La demande de la SARL Etablissement C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EtablissementC..., à M. A... C..., à Mme B... C...et au département de l'Aude.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2018.

2

N° 18MA00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00265
Date de la décision : 23/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-23;18ma00265 ?
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