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23/04/2018 | FRANCE | N°16MA03023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 avril 2018, 16MA03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Littoral 88 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2014169-0003 du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la période d'ouverture du camping " le Floréal " du samedi inclus qui précède le 14 mars au samedi inclus qui suit le 14 octobre de chaque année ;

Par un jugement n° 1404647 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Littoral 88.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 25 juillet 2016, la SARL Littoral 88, représenté par Me B..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Littoral 88 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2014169-0003 du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la période d'ouverture du camping " le Floréal " du samedi inclus qui précède le 14 mars au samedi inclus qui suit le 14 octobre de chaque année ;

Par un jugement n° 1404647 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Littoral 88.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, la SARL Littoral 88, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2014169-0003 du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la période d'ouverture du camping " le Floréal " du samedi inclus qui précède le 14 mars au samedi inclus qui suit le 14 octobre de chaque année ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, dès lors que l'arrêté du 18 juin 2014 ne vise pas la décision du 13 avril 2010 ;

- l'arrêté du 18 juin 2014 s'est uniquement fondé, à tort, sur le plan de prévention des risques inondations de la Commune de Lattes approuvé le 6 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi que le camping ait subi des inondations, ni qu'il présenterait des risques en cas d'ouverture ou même que l'évacuation des lieux serait rendue difficile en cas de crue ;

- les études d'aléas et de connaissance de risques sur lesquelles la Direction départementale des territoires et de la mer recommandait de fonder ce type de décision ne sont pas visées par la décision en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que, par jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Littoral 88 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2014169-0003 du 18 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé la période d'ouverture du camping qu'elle exploite du samedi inclus qui précède le 14 mars au samedi inclus qui suit le 14 octobre de chaque année ; que la SARL Littoral 88 relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que les dispositions de l'article R. 331-8 du code du tourisme prévoit que " Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs. " ; qu'il s'ensuit que les représentants de l'Etat peuvent imposer aux gestionnaires de terrains de camping, sis en zones submersibles, des normes de fonctionnement allant jusqu'à la fermeture périodique desdits terrains, notamment pendant les périodes traditionnelles de crue des cours d'eau à proximité desquels ils sont situés ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lecture de l'arrêté en litige et n'est pas contesté en appel, que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées du code du tourisme pour imposer le respect de cette période d'ouverture à la SARL Littoral 88 dont le camping se situe sur la commune de Lattes ; que s'il s'est référé au plan de prévention du risque d'inondation de la commune de Lattes, approuvé par arrêté préfectoral du 6 juin 2013, c'est uniquement pour apprécier la réalité et l'intensité du risque d'inondation auquel serait exposé le camping en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait uniquement fondé, à tort, sur le plan de prévention des risques inondations de la Commune de Lattes approuvé le 6 juin 2013 doit être rejeté ; que, par ailleurs, le moyen tiré du défaut de visa dans l'arrêté en litige de la décision du 13 avril 2010 présenté comme " une erreur d'appréciation " est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

4. Considérant, en second lieu et tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier, que le classement du camping exploité par la SARL Littoral 88 et rangé en zone rouge de précaution d'aléa modéré, dénommée " Rpc ", se justifie par sa localisation en rive droite du Lez, derrière les digues de protection, en amont du déversoir de la Lironde, ce qui le rend susceptible d'être inondé suite à une crue du Lez, par phénomène de surverse favorisant le transit de la crue centennale et à cause des modifications structurelles des digues réalisées en 2013 ; que ce classement se justifie également par la réévaluation du débit du fleuve à 900 m3/s, au lieu de 755 m3/s, et par une côte consécutive des plus hautes eaux du camping, à 8, 67 m A...en cas de crue centennale ; qu'il ressort enfin de la carte du zonage réglementaire du même plan que l'objectif principal est de préserver les zones d'expansion de crue ;

5. Considérant, ensuite, que si le plan de nivellement produit par la société, qui a été dressé le 26 septembre 2014 par un géomètre expert, fait apparaître que l'altitude du terrain n'est, en aucun des neuf points situés en son centre ou sur son périmètre, inférieure à la cote des plus hautes eaux, le technicien ayant relevé des cotes de 8,67 mètres A...au nord, 8,69 mètres à l'ouest, 8,69 mètres au centre, de 8,73 à 8,74 mètres au sud et de 8,69 à 8,72 mètres à l'est, il ressort néanmoins de l'ensemble des éléments du dossier, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, qu'en l'absence de différence notable entre l'altitude du terrain d'assiette du camping et le niveau des plus hautes eaux, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en imposant une restriction pour la période d'ouverture du camping compte tenu de sa situation dans un secteur exposé au risque d'inondation susceptible de surcroit de rendre difficile l'évacuation des lieux en cas de crue centennale ;

6. Considérant, enfin, que le risque modéré d'inondation retenu par le préfet dans sa décision ne peut être utilement contesté par la société appelante aux motifs que la mesure ne vise pas les études d'aléas et de connaissance de risques sur lesquelles la direction départementale des territoires et de la mer recommandait de fonder ce type de décision dans un courrier du 14 août 2014 ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le camping de la SARL n'aurait jamais été par le passé l'objet d'inondations, produisant de nombreux témoignages, concernant spécialement la journée du 29 septembre 2014 est insuffisant en lui-même à établir cette absence de risque ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La SARL Littoral 88 n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par la SARL Littoral 88 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Littoral 88 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Littoral 88 et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2018.

2

N° 16MA03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03023
Date de la décision : 23/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03-01-04 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Terrains inondables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP ALBEROLA MUNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-23;16ma03023 ?
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