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20/04/2018 | FRANCE | N°17MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 avril 2018, 17MA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605384 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605384 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est illégal pour absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté est illégal au regard des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal au regard de l'article L. 313-11-7° du même code ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 10 juillet 2017, confirmée le 13 décembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F..., ressortissant camerounais né le 16 février 1982, relève appel du jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)//7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;//(...) " ;

3. Considérant que si M. F... prétend vivre habituellement en France depuis le 22 décembre 1998, il ne verse au dossier pour la période antérieure à 2012 que trois factures, d'une faible valeur probante, respectivement datées du 21 juin 2004, 13 avril 2006 et 23 mai 2007 ; qu'il ne peut donc utilement soutenir vivre en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que cet arrêté mentionne qu'il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une précédente mesure d'éloignement prise le 12 juin 2006 ; qu'alors qu'il s'est séparé courant janvier 2013 de Mme C..., mère de son enfant, moins d'un an après la naissance de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tissé, à la date de la décision en litige, des relations stables et régulières avec cet enfant français ; que si, à partir de septembre 2013, M. F... a disposé d'une adresse au 136 boulevard de Cessole à Nice, similaire à celle figurant dans le pacte civil de solidarité conclu le 8 juillet 2014 avec Mme B..., ressortissante française, cette circonstance n'établit pas qu'il partagerait une vie commune avec cette dernière depuis septembre 2013; que, comme l'ont relevé les premiers juges, cette vie commune peut être regardée comme établie par les pièces du dossier à compter du mois d'avril 2014 seulement ; que, par ailleurs, pour des faits commis le 26 septembre 2013 à l'encontre de Mme A..., de violences aggravées, agression sexuelle et dégradations volontaires sur bien appartenant à autrui, M. F... a été condamné le 18 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Nice à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que, dans ces conditions, M. F... ne justifie pas de son insertion dans la société française, ni y avoir établi des liens tels qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;//(...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la situation de M. F... telle qu'exposée aux points précédents que l'admission au séjour de l'appelant répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir omis de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, comme il a été dit au point 4, M. F... n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un étranger, père ou mère d'un enfant français mineur, qui établit remplir les conditions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de sa demande; que, par voie de conséquence ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., au ministre de l'intérieur et à Me G....

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 avril 2018.

2

N° 17MA02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02487
Date de la décision : 20/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DOGO-BERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-20;17ma02487 ?
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