Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Parcs a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1401735 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16MA00901 du 2 octobre 2017, la Cour a déchargé la SARL Les Parcs du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 57 802 euros et des pénalités correspondantes et réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 1er décembre 2017, et un mémoire, présenté le 9 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA00901 ;
2°) de substituer la somme de 51 685 euros à la somme de 57 802 euros dans les motifs et le dispositif de l'arrêt.
Il soutient que la Cour a donc statué ultra petita en déchargeant la somme de 57 802 euros alors que seul a été mis en recouvrement un montant de taxe sur la valeur ajoutée en droits de 55 650 euros dans la mesure où a été imputé, à juste titre, un crédit permanent d'un montant de 6 975 euros. Ainsi, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée que la Cour aurait dû décharger était de 51 685 euros en droits correspondant au montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 58 660 euros duquel il faut soustraire le montant du crédit permanent de 6 975 euros et ajouter le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 3 965 euros, dont le bien-fondé a été confirmé à juste titre par la Cour.
Un mémoire en défense, enregistré 5 janvier 2018, pour la SARL Les Parcs à présent dénommée société Alzina Côte d'Azur, représentée par Me A...de la SELARL A...et Associés, conclut :
1°) au rejet du recours en rectification d'erreur matérielle ;
2°) à ce que la Cour dise que la décharge de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 s'élève à 58 660 euros assortie des intérêts et majorations ;
3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Les Parcs soutient que l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée reconstituée doit être déchargée, sans imputation des sommes déjà déclarées par le redevable, soit 58 660 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".
2. La SARL Les Parcs a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé la somme de 58 660 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la somme de 3 965 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Le montant mis en recouvrement a été toutefois limité à 55 650 euros compte tenu d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 975 euros imputé par l'administration.
3. Par arrêt n° 16MA00901, la Cour a déchargé la SARL Les Parcs du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 57 802 euros au motif que la société apportait la preuve que son chiffre d'affaires pour la période en litige n'excédait pas la somme de 858 euros déclarée par elle et, par suite, que les bases d'imposition arrêtées d'office par l'administration étaient exagérées. Pour chiffrer le montant de la décharge à 57 802 euros, la Cour s'est fondée sur le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionné dans la proposition de rectification, soit 58 660 euros, duquel elle a soustrait le montant du chiffre d'affaires de 858 euros.
4. Le ministre fait valoir que le montant en droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée effectivement mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2011 se limitait à 55 650 euros compte tenu d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 975 euros pour la même période imputé par l'administration et qu'en conséquence, la Cour ne pouvait décharger la société à hauteur de 57 802 euros qui excède le montant mis en recouvrement. Le montant déchargé doit être, selon les conclusions du ministre, fixé à 51 685 euros.
5. Un contribuable ne peut demander au juge de l'impôt que la réduction ou la décharge d'une imposition mise en recouvrement. En conséquence, le juge de l'impôt ne peut prononcer la décharge qu'à hauteur du montant effectivement mis en recouvrement et non à hauteur du montant notifié au titre de la rectification si celui-ci est supérieur. Dès lors, le montant déchargé ne pouvait excéder, comme le soutient le ministre, et contrairement à ce que prétend la SARL Les Parcs, le montant mis en recouvrement soit 55 650 euros. En prononçant une décharge d'un montant de 57 802 euros, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
6. Toutefois, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le montant à décharger devrait être limité à 51 685 euros. En effet, le montant de la rectification de taxe sur la valeur ajoutée collectée mise à la charge de la société est de 58 660 euros auquel il convient de rajouter le redressement de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 3 965 euros, soit une rectification de 62 625 euros sur laquelle il convient d'imputer, ainsi que l'a fait l'administration, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 975 euros qui n'est contesté ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 55 650 euros. Compte tenu du redressement sur taxe sur la valeur ajoutée déductible et du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la décharge en droits du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 doit être rectifié au montant de 55 650 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours du ministre est recevable. Il y a lieu de statuer à nouveau et de rectifier l'arrêt n° 16MA00901 conformément aux points 4, 5 et 6. En conséquence, les conclusions incidentes de la SARL Les Parcs tendant à ce que la décharge de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 soit fixée à 58 660 euros en droits doivent être rejetées.
8. Les conclusions de la SARL Les Parcs, partie perdante à l'instance, présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt n° 16MA00901 est modifié comme suit : " La SARL Les Parcs est déchargée en droits du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour un montant de 55 650 euros et des pénalités correspondantes. "
Article 2 : Les conclusions de la SARL Les Parcs présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Alzina Côte d'Azur anciennement dénommée Les Parcs.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer et au Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 16MA00901.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
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N° 17MA04640