Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1509386 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme B... veuveA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2017du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France : résidence en France depuis l'année 1998 ; son mari est décédé en 1996 et elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; ses trois filles, dont deux disposent de la nationalité française, résident en France ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... veuve A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... veuve A...relève appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant que Mme B... veuve A...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développements ou arguments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...veuve A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
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N° 17MA01610