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19/04/2018 | FRANCE | N°17MA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2018, 17MA01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509386 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme B... veuveA..., représentée

par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2017du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509386 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme B... veuveA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2017du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France : résidence en France depuis l'année 1998 ; son mari est décédé en 1996 et elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; ses trois filles, dont deux disposent de la nationalité française, résident en France ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... veuve A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B... veuve A...relève appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant que Mme B... veuve A...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développements ou arguments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...veuve A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

2

N° 17MA01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01610
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : VESPERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-19;17ma01610 ?
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