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19/04/2018 | FRANCE | N°16MA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2018, 16MA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler " la proposition de rectification émise par la trésorerie de Roquevaire le 21 octobre 2014, et " d'annuler " la décision du 30 juillet 2015 portant rejet partiel de réclamation qu'ils ont présentée le 3 juin 2015.

Par une ordonnance n° 1507643 du 15 décembre 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 9 février 2016, M. et Mme D..., représentés par le cabinet de Me E...et MeB...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille " d'annuler " la proposition de rectification émise par la trésorerie de Roquevaire le 21 octobre 2014, et " d'annuler " la décision du 30 juillet 2015 portant rejet partiel de réclamation qu'ils ont présentée le 3 juin 2015.

Par une ordonnance n° 1507643 du 15 décembre 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, M. et Mme D..., représentés par le cabinet de Me E...et MeB..., avocats associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, de leur accorder la décharge demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ils contestent l'assiette de l'impôt sur le revenu 2012 ;

- la décision de rejet de la réclamation est illégale ;

- les dépenses effectuées dans les locaux de la SCI Pas de Trets doivent être admises en totalité en déduction de leurs revenus fonciers ;

- il n'y a pas eu de changement de destination des locaux, qui sont demeurés des locaux commerciaux ;

- les travaux d'accessibilité aux handicapés ont été admis, mais certaines dépenses liées ne l'ont pas été ;

- les autres dépenses d'amélioration effectuées auraient dû être admises en déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme C... Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...relèvent appel de l'ordonnance n° 1507643 du 15 décembre 2015, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir " annuler " la proposition de rectification émise par la trésorerie de Roquevaire le 21 octobre 2014, et " annuler " la décision du 30 juillet 2015 portant rejet partiel de réclamation qu'ils ont présentée le 3 juin 2015.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme D...comme étant manifestement irrecevable, les actes attaqués étant indissociables de l'ensemble de la procédure d'imposition. Si les conclusions de cette requête ne tendaient pas expressément à la décharge ou à la réduction de l'imposition, leur contenu, qui demandait la prise ne compte de travaux en déduction des revenus fonciers, était dépourvu de toute ambiguïté. De plus, M. et Mme D... avaient joint à leur requête présentée au tribunal administratif de Marseille la décision d'admission partielle de leur réclamation prise le 30 juillet 2015, qu'ils entendaient soumettre au tribunal administratif en tant qu'elle ne leur accordait pas entière satisfaction. Les contribuables ont ainsi produit, à l'appui de leur requête, la décision prévue par les dispositions combinées des articles R. 190-1 du livre des procédures fiscales et R. 412-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en ne requalifiant pas leur requête, pour lui donner un effet utile, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'irrégularité.

3. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille et sur leurs conclusions devant la Cour.

Sur la régularité de la décision d'admission partielle de réclamation :

4. Les irrégularités entachant la réponse par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci. Ainsi, les moyens tirés par les contribuables de ce que la décision de rejet partiel de leur réclamation aurait été prise par une autorité incompétente, ou entachée d'une erreur matérielle sont, en tout état de cause, inopérants.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " . Il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Ces dépenses d'entretien et de réparation s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l'agencement voire de l'équipement initial. Les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d'occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure. Les travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, sont les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Enfin, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

6. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.

7. Il résulte de l'instruction que la SCI du Pas de Trets a acquis le 26 janvier 2012 un local professionnel situé 21 cours de la République à Gardanne. Initialement affectés à un garage et un local à usage d'entrepôt, les locaux, dans lesquels des travaux ont été opérés pour 93 914 euros, ont été transformés en une agence immobilière. La déduction opérée par M. et Mme D... a été refusée par l'administration fiscale. A la suite d'une réclamation, et d'une visite sur place, opérée le 16 juillet 2015, des travaux de désamiantage, et d'accessibilité aux personnes handicapées ont été admis en déduction pour un montant total de 13 013 euros, donnant lieu à un dégrèvement, en droits et pénalités, de 8 963 euros.

8. Si M. et Mme D... demandent une déduction supplémentaire, il résulte de l'instruction que les travaux effectués qui ont consisté en la réunion de deux locaux ont procédé à une restructuration de l'espace existant. Pour le surplus, l'erreur matérielle relevée par les contribuables dans la prise en compte de la facture de 2 255 euros n'est qu'une erreur de plume, la somme de 2 255 euros ayant, en réalité, été prise en compte par l'administration fiscale dans la décision d'admission partielle de la réclamation du 30 juillet 2015. Les contribuables n'établissent pas que la facture du 25 mai 2012 mentionnant " fourniture et pose de cloisons amovibles, remplissage PVC sur Placoplatre " concernerait des travaux d'entretien ou de réparation et non des travaux d'amélioration. Il en est de même des travaux figurant sur la facture du 10 janvier 2012 consistant en la réalisation d'un mur maître, le remplacement d'une fenêtre cassée, la réparation du carrelage du sol et la modification de l'entrée du local, qui vont au-delà de la simple remise en état des locaux. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander la déduction de travaux supplémentaires.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille à hauteur de la somme de 8 963 euros dégrevée le 10 août 2015, que les contribuables ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de l'année 2012. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1507643 du 15 décembre 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

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N°16MA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00468
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ALAIN GALISSARD et BENEDICTE CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-19;16ma00468 ?
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