Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la demande qu'il lui a adressée le 25 février 2014 et tendant au versement de la dernière fraction de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer.
Par un jugement n° 1401028 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2016, le 2 février 2017, le 15 juin 2017 et le 26 juillet 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la demande qu'il lui a adressée le 25 février 2014 et tendant au versement de la dernière fraction de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des obligations qui résultent de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les dispositions de l'article L. 4124-1 du code de la défense imposaient la consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
- le principe d'égalité n'a pas été respecté dès lors que certains militaires affectés en Martinique ont continué à percevoir l'indemnité litigieuse et que seuls les officiers employés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont en été privés ;
- l'indemnité d'installation des militaires trouve sa base légale dans le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 toujours en vigueur ;
- le versement de cette indemnité est rendu possible par les crédits qui sont prévus ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... B..., administrateur des affaires maritimes, a été affecté en Martinique pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2012 ; qu'il a perçu les deux premières fractions de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la demande qu'il lui a adressée le 25 février 2014 et tendant au versement de la dernière fraction de cette indemnité ;
2. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, actuellement codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucun principe que l'administration était tenue d'informer M. B... de son intention d'interrompre le versement de l'INSDOM ; que si M. B... soutient que la décision attaquée devait être motivée en application des dispositions de cet article, il est constant qu'il n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision implicite en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-1 du code de la défense : " Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires. / Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire. (...) " ; qu'en refusant de procéder à la liquidation de l'indemnité litigieuse, l'autorité administrative n'a ni institué, ni modifié un texte d'application ayant une portée indemnitaire au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, la consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire n'étant pas requise, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les militaires à solde mensuelle (...) affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation (...) dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés " ; qu'en application de ces dispositions, qui avaient institué un principe d'équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'Etat au regard du droit à l'indemnité d'installation en cas d'affectation dans un département d'outre-mer, les militaires affectés en Martinique ont bénéficié de l'indemnité allouée aux fonctionnaires en application du décret du 18 mars 1950 puis du décret du 22 décembre 1953 ; que les dispositions de ce dernier décret ont été abrogées par l'article 10 du décret du 20 décembre 2001, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve de dispositions transitoires, et qui a institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais non à ceux affectés en Martinique ; qu'il suit de là qu'à compter du 1er janvier 2002, les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 ont cessé de trouver application, en tant qu'elles ouvraient jusque-là aux militaires affectés en Martinique le droit de bénéficier de l'indemnité d'installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve d'un régime transitoire qui n'est pas applicable à la situation de M. B... ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions du décret du 6 octobre 1950, celles du décret du 20 décembre 2001 réservant désormais, ainsi qu'il a été dit, aux seuls fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy le droit au bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, s'appliquent dans des conditions identiques aux militaires ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, à la date à laquelle il a été affecté en Martinique, l'indemnité d'installation des militaires trouvait sa base légale dans le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
5. Considérant qu'il résulte du motif mentionné au point précédent que les militaires affectés en Martinique n'avaient pas droit au bénéfice de l'indemnité d'installation ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer une violation du principe d'égalité à son détriment, qui résulterait de ce que certains militaires affectés en Martinique auraient continué à percevoir l'indemnité litigieuse et de ce que seuls les officiers employés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en auraient été privés ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'inscription au budget de l'Etat des crédits de paiement de cette indemnité ou encore de l'évolution postérieure à son affectation en Martinique de la réglementation, ces circonstances étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait eu pour but, en prenant la décision attaquée, d'apprécier les effets sur les militaires concernés d'une minoration de leur régime indemnitaire ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 16MA02995