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17/04/2018 | FRANCE | N°16MA02943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le directeur des maisons de l'enfance et de la famille E...-du-Rhône a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 mars 2014 ainsi que la décision du 5 mars 2014 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande tendant à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, d'autre part, de condamner le département des Bouches-d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le directeur des maisons de l'enfance et de la famille E...-du-Rhône a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 mars 2014 ainsi que la décision du 5 mars 2014 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande tendant à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, d'autre part, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1403364 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions du 7 janvier 2014 et du 5 mars 2014 ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ;

- elle a occupé un emploi permanent pendant près de six ans ;

- elle satisfait aux conditions posées par la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 12 mars 2012 pour être titularisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2018, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas motivée ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables en l'absence de demande préalable ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que les moyens de la requête de Mme D... sont identiques à ceux figurant dans sa demande de première instance ; que la requérante ne les assortit pas devant la Cour d'arguments de fait ou de droit nouveaux et pertinents ; qu'elle ne formule pas de critique utile du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

2

N° 16MA02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02943
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;16ma02943 ?
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