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17/04/2018 | FRANCE | N°16MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA01001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relatives à l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement réservés.

Par un jugement n° 1304512 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relatives à l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement réservés.

Par un jugement n° 1304512 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2016 et le 22 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relatives à l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement réservés ;

3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui accorder le bénéfice de ces dispositions dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il occupait un emploi permanent d'agent contractuel au sein du CEREM ;

- les fonctions qu'il occupait entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 correspondaient à un besoin permanent du CEREM.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant M.B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par M. B... tiré de ce qu'il occupait un emploi permanent ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relatives à l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement réservés, les premiers juges ont notamment relevé que l'emploi permanent qu'il occupait à l'origine au sein des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait été supprimé et que son recrutement ultérieurement répondait à des besoins occasionnels ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par le requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une motivation insuffisante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative notamment à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 14 de la même loi : " L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public (...) 1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) " ; que

le I de l'article 15 de cette loi dispose : " Le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : / 1° (...) au cours des six années précédant le 31 mars 2011 (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 : " Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 13 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d'emplois, les cadres d'emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d'emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes " ; qu'aux termes de l'article 17 de cette loi : " Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l'article 16, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. (...) La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, puis mis en oeuvre par décisions de l'autorité territoriale " ; qu'enfin, le I de l'article 18 dispose : " Pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article 17, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est organisé selon : / 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; / 2° Des concours réservés ; / 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi du 12 mars 2012, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En application de l' article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, des recrutements réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la même loi peuvent être ouverts, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au 13 mars 2016. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un contrat conclu pour la durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, M. B... a été recruté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'agent non titulaire à plein temps pour occuper les fonctions de chargé de mission des relations publiques du projet Méditerranée ; que la région a conclu avec lui un second contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008 portant sur les fonctions de chargé de mission des relations publiques chargé de la mise en oeuvre du projet du Centre régional de la Méditerranée, de l'organisation des événements et du développement des relations publiques pour l'ensemble des activités du centre ; que, par un arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 décembre 2010, visant les dispositions du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorisant le recrutement d'agents non titulaires par contrat pour faire face à un besoin occasionnel, M. B... a été engagé à temps plein comme attaché principal non titulaire pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2011 pour exercer des missions de renfort temporaire au service des relations extérieures ; que, par un arrêté du 29 mars 2011, l'intéressé a été engagé pour poursuivre les mêmes missions jusqu'au 30 juin 2011 ; que, par un contrat signé le 28 juin 2011, renouvelé par un contrat du 9 mai 2014, le président du Centre régional de la Méditerranée, ultérieurement dénommé Villa Méditerranée, a recruté M. B... pour exercer les fonctions de responsable de la communication et des relations internationales sur le pourtour méditerranéen puis de responsable du pôle relations publiques et internationales ;

4. Considérant que, à supposer même que M. B... doive être regardé comme satisfaisant aux conditions posées aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 pour pouvoir prétendre à un recrutement réservé au titre de l'article 13 de cette loi, il ne ressort des pièces du dossier ni que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'y était pas tenue, avait engagé une telle procédure à la date du 24 mai 2013 à laquelle le directeur général des services de cette collectivité a rejeté la demande du requérant tendant au bénéfice de ces dispositions, ni même que le programme pluriannuel d'accès à l'emploi prévu à l'article 17 de cette loi ait été élaboré et approuvé par le conseil régional ; qu'ainsi, quel que soit le motif de cette décision, il ne pouvait être donné satisfaction à la demande de M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

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N° 16MA01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01001
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PEZET-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;16ma01001 ?
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