Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le président du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur a refusé de renouveler son contrat de formatrice à compter du 1er janvier 2015.
Par un jugement n° 1501278 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2016 et le 26 février 2018, Mme A... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du président du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur du 31 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du GRETA de Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande comme dirigée contre une décision implicite de rejet ;
- le refus de renouvellement de son contrat devait être soumis à l'accord préalable du recteur d'académie ;
- cette décision n'est pas justifiée par des motifs tirés de l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun reproche sur sa manière de servir ne peut lui être opposé ;
- elle est victime de harcèlement moral.
La requête a été communiquée à l'établissement support du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire.
Des observations ont été présentées le 9 février 2018 par le ministre de l'éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... épouse C...a été recrutée en 2012 par le chef de l'établissement scolaire support du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) de Nice et de la Côte d'Azur et président de ce groupement, en qualité de formatrice, par contrat à durée déterminée, renouvelé à deux reprises pour assurer les fonctions de " coordonnatrice du pôle industriel " ; qu'à compter du 15 septembre 2014, ses fonctions ont été modifiées et elle s'est vue confier le développement commercial du GRETA ; que Mme A... épouse C...relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le président du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur a refusé de renouveler son contrat à compter du 1er janvier 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la demande présentée par Mme A... épouse C...devant le tribunal administratif était dirigée, sans aucune ambiguïté, contre la lettre du 31 octobre 2014 par laquelle le président du GRETA lui faisait part de son intention de ne pas prolonger son engagement pour l'année 2015 et lui indiquait que son contrat prendrait fin le 31 décembre 2014 ; qu'il résulte des termes de cette lettre que le président du GRETA a entendu refuser à l'intéressée le renouvellement de son contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2015 et pris ainsi une décision qui lui faisait grief ; que, par suite, c'est a tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que la lettre du 31 octobre 2014 n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief et a regardé la demande de Mme A... épouse C...comme tendant a l'annulation d'une décision implicite refusant le renouvellement de son contrat ; que le jugement du tribunal administratif, qui s'est ainsi mépris sur la nature de la décision contestée doit, des lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A... épouse C...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du président du GRETA de Nice Côte d'Azur en date du 31 octobre 2014 :
4. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie " ;
5. Considérant que ces dispositions fixent la procédure suivant laquelle le chef d'établissement support du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes peut conclure un contrat en vue du recrutement d'agents de niveau de catégorie A pour exercer des activités de formation continue des adultes ; qu'elles ne s'appliquent pas au refus du renouvellement d'un tel contrat ; que, par suite, la circonstance alléguée tenant à ce que le refus de renouvellement du contrat de Mme A... épouse C...n'aurait pas été soumis à l'accord préalable du recteur d'académie est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
6. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la séance de la commission de gestion des ressources humaines du 16 octobre 2014 que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... épouse C...a été motivée, dans le cadre d'une réorganisation du service, par la suppression du poste de chargée du développement commercial dont le rôle du titulaire n'avait pas été correctement défini ainsi que par la circonstance que certains conflits étaient apparus avec l'intéressée ; que le GRETA de Nice et de la Côte d'Azur a cherché à reclasser Mme A... épouse C...et lui a proposé un poste de psychologue à temps partiel, soit 70 %, au centre de bilan et d'orientation de Menton ; que l'intéressée a toutefois refusé cette dernière proposition souhaitant conserver un emploi à temps plein ;
8. Considérant que le motif tenant à la suppression du poste en cause, qui n'était pas étranger à l'intérêt du service, suffisait à lui seul à justifier la décision de non renouvellement du contrat ; que la circonstance invoquée tenant à ce que le poste précédemment occupé par la requérante de " coordonnatrice du pôle industriel " aurait été confié à un autre agent ne saurait suffire à établir que la décision en litige serait étrangère à un tel intérêt, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que des difficultés relationnelles persistantes existaient entre Mme A... épouse C...et plusieurs conseillers de formation lorsqu'elle exerçait ses fonctions sur ce poste ;
9. Considérant qu'il n'existe aucune obligation pour l'administration de procéder au reclassement d'un agent dont le contrat à durée déterminée n'est pas renouvelé ; que, par suite, Mme A... épouse C...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige de la circonstance que la proposition de reclassement qui lui a été faite au centre de bilan et d'orientation de Menton ne correspondrait pas, selon elle, à un motif d'intérêt général ;
10. Considérant, ainsi qu'il été dit aux points 7 et 8, que les éléments apportés par le GRETA de Nice et de la Côte d'Azur suffisent à établir un motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier légalement sa décision de non-renouvellement du contrat de Mme A... épouseC... ; qu'il s'ensuit que la circonstance invoquée tenant à ce que l'administration n'aurait pas pris en compte un critère d'ancienneté pour fixer l'ordre du non renouvellement des contrats n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que la décision contestée n'est pas fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ou sur sa manière de servir ; que, par suite, la circonstance alléguée tirée de ce que la requérante a toujours donné entière satisfaction dans son activité professionnelle ne peut être utilement invoquée à l'encontre de cette décision ;
12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
13. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
14. Considérant que Mme A... épouseC... a été chargée d'assurer les fonctions de " coordonnatrice du pôle industriel " de juillet 2012 à septembre 2014 ; que si celle-ci a déclaré ressentir son affectation dans ses nouvelles fonctions de " chargée du développement commercial " comme une mise en cause de ses qualités professionnelles et une " mise au placard ", il ressort des pièces du dossier qu'elle était chargée à ce titre d'un projet impliquant un travail délicat de détection des forces et faiblesses commerciales du GRETA ; qu'une telle fonction, alors même que le GRETA a reconnu par la suite que le poste n'avait pas été " défini comme il se devait ", revêtait un contenu réel et est de la nature de celles qui peuvent être confiées à un cadre de catégorie A ; que, par ailleurs, l'intéressée n'allègue pas avoir émis des réserves ou des objections sur cette nouvelle affectation ; que si elle se prévaut d'un courriel qu'elle a adressé au président du GRETA le 10 octobre 2014 ainsi que d'un courrier qu'elle a fait parvenir le 28 novembre 2014 au recteur d'académie, ce dernier étant au demeurant postérieur à la décision en litige, ces écrits se bornent à faire état de difficultés relationnelles notamment avec l'une de ses collègues de travail, tout en relevant que ni les enseignants, ni les administratifs ni son supérieurs hiérarchiques ne lui ont reproché une incompétence ou une insuffisance de travail ; que si Mme A... épouse C...se dit victime d'un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail et s'il est constant que des tensions ont affecté ses relations avec plusieurs membres du personnel du pôle industriel au cours de l'année 2014, le GRETA ne lui a jamais imputé ces difficultés relationnelles ; qu'au contraire, son employeur, alors qu'il n'y était pas tenu, lui a proposé un nouveau poste de psychologue à temps partiel ; qu'ainsi, l'intéressée n'apporte pas, à l'appui de ses dires, un faisceau d'indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se dit victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les frais liés au litige :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du GRETA de Nice Côte d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Nice en date du 22 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... épouse C...devant le tribunal Administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au GRETA de Nice et de la Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
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N° 16MA04368
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