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13/04/2018 | FRANCE | N°16MA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2018, 16MA02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Amourdedieu a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail au profit de M. B....

Par un jugement n° 1401442, 1401586 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, l'EARL Amourdedieu, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2014 du préfet de Vaucluse ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Amourdedieu a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail au profit de M. B....

Par un jugement n° 1401442, 1401586 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, l'EARL Amourdedieu, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2014 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée de défaut de motivation en ce qu'elle se fonde sur des considérations de fait qui ne correspondent pas à la situation ;

- le préfet a statué sur une demande d'autorisation de travail concernant un emploi d'ouvrier agricole au lieu d'un emploi de tractoriste ;

- la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort tant des énonciations de l'imprimé cerfa de demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger renseigné par l'EARL Amourdedieu que de celles de l'article 3 du projet de contrat de travail joint à cette demande que l'autorisation qu'elle a sollicitée concernait un emploi d'ouvrier agricole spécialisé et non un emploi de tractoriste. Les démarches préalables effectuées par la société appelante auprès de Pôle emploi portaient au demeurant sur cette même qualification d'ouvrier agricole spécialisé. La décision contestée est dès lors régulièrement motivée en fait.

2. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision n'est pas entachée d'erreur de fait.

3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1°) La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2°) L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ". En vertu de ces dispositions l'administration prend notamment en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail demandée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail envisagé.

4. En opposant à l'EARL Amourdedieu, dans la décision contestée, le fait que le métier d'ouvrier agricole spécialisé ne figurait pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement et qu'étaient recensées dans la zone géographique concernée, au 31 décembre 2013, 533 demandes d'emplois pour aucune offre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail. La circonstance que l'étranger à qui cette société envisageait de proposer un contrat de travail à durée indéterminée justifiait d'une expérience professionnelle de dix années en son sein, acquise par les contrats saisonniers de six mois qu'elle lui a consentis est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Amourdedieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Amourdedieu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Amourdedieu et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 avril 2018.

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N° 16MA02175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02175
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-13;16ma02175 ?
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