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09/04/2018 | FRANCE | N°17MA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 17MA02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1701331 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M

. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1701331 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, interpellé par les services de police le 23 février 2017, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France ; que, par un arrêté du 23 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un délai d'un an et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que, par jugement du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 23 février 2017 ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C... soutient être entré en France le 9 mars 2015 de manière irrégulière, à la suite de l'exécution d'une mesure d'éloignement, et s'y être maintenu depuis lors sans toutefois disposer de titre de séjour ; que s'il fait valoir une présence sur le territoire national depuis 2004, un concubinage depuis 2012 ainsi que la naissance d'un enfant commun du couple le 29 décembre 2013, outre l'existence d'un premier enfant de sa compagne, le caractère stable et habituel de sa présence en France ne ressort pas des pièces qu'il produit, en dehors de la période comprise entre l'année 2010 et l'année 2012 pour laquelle il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, de récépissé de carte de séjour et de certificat de résidence ; que sa compagne, de nationalité algérienne comme lui, est dépourvue de titre de séjour ; que les deux enfants sont très jeunes, rendant possible la poursuite de leur vie en Algérie ; qu'enfin, l'intégration de l'intéressé ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C... est âgé de quatre ans , que le premier fils de sa concubine est âgé de six ans, et qu'ils sont tous deux scolarisés en maternelle à la date de la décision en litige ; que l'arrêté du 23 février 2017 n'a pas pour effet de mettre fin à leur scolarité, qui est récente et peut être poursuivie en Algérie, pays de la nationalité de leurs parents, ni de séparer les parents des enfants ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. C... tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

2

N° 17MA02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02650
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;17ma02650 ?
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