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09/04/2018 | FRANCE | N°17MA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 17MA00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort du 3 mars 2015 portant refus d'octroi d'une concession funéraire et de faire injonction à ce dernier de lui en octroyer une.

Par un jugement n° 1501508 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire du 3 mars 2015 portant refus de délivrer à M. C... une concession funéraire dans un des cimetières communaux et a enjoint au maire d

e Saint-Hippolyte-du-Fort de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort du 3 mars 2015 portant refus d'octroi d'une concession funéraire et de faire injonction à ce dernier de lui en octroyer une.

Par un jugement n° 1501508 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire du 3 mars 2015 portant refus de délivrer à M. C... une concession funéraire dans un des cimetières communaux et a enjoint au maire de Saint-Hippolyte-du-Fort de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de M. C.dans la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la requête de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C... n'est pas domicilié dans la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort;

- il n'a pas non plus droit à une sépulture de famille ;

- le motif de refus était justifié par le manque de place ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 13 décembre 2017, M. C... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait injonction au maire de lui délivrer dans les deux mois la concession sollicitée et que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort.

1. Considérant que, par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort du 3 mars 2015 portant refus de délivrer à M. C... une concession funéraire dans un des cimetières communaux ; que la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort relève appel de ce jugement ;

Sur l'irrecevabilité des écritures en défense :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative: " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; que, d'autre part, la Cour n'est pas tenue d'inviter un intimé à régulariser ses mémoires présentés sans avocat, dès lors qu'il a été fait mention, dans le courrier du greffe joint à la communication de la requête, de cette obligation de ministère d'avocat en appel ; qu'en l'espèce le courrier du greffe du 26 janvier 2017 mentionnait en caractère gras cette obligation ; qu'en conséquence, les écritures de M. C... sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été déposées au greffe de la Cour, sans le ministère d'avocat ; qu'il y a lieu de les écarter des débats ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 2223-3 prévoient que " la sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci " ; que les dispositions de l'article L. 2223-13 dispose pour sa part que " lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités municipales, qui sont chargées de la bonne gestion du cimetière, peuvent, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance ;

4. Considérant, tout d'abord, que la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort persiste en cause d'appel à soutenir que la seule circonstance que M. C... ne réside pas sur le territoire communal fait obstacle à l'attribution d'une concession funéraire dans l'un des cimetières de la commune alors même que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un tel motif est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'intéressé relevait des seules dispositions de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, ne s'étant d'ailleurs jamais prévalu et ayant même reconnu dans ses écritures qu'il n'entrait dans aucune des catégories de l'article L. 2223-3 de ce même code, et qu'il convenait que le maire vérifie les autres liens du demandeur avec la commune ;

5. Considérant, ensuite et à supposer que la commune appelante ait entendu demander une substitution de motifs, qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit tant en appel qu'en première instance, dont notamment le plan aérien d'un des cimetières, les deux tableaux relatifs aux reprises de concessions des cimetières établis le 8 novembre 2002 et la délibération du 16 novembre 2005 qui donne un avis favorable à la reprise par la commune de concessions en état d'abandon, que le motif du manque de place dans les cimetières communaux soit établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort du 3 mars 2015 portant refus d'octroi d'une concession funéraire ;

Sur l'appel incident de M. C... :

7. Considérant que M. C... présente devant la Cour des conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de lui délivrer dans les deux mois la concession sollicitée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ces conclusions, présentées sans avocat, constituent des conclusions d'appel incident irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que, eu égard à l'irrecevabilité des écritures de M. C..., ses prétentions émises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... et celles tendant au paiement d'une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Copie en sera délivrée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

2

N° 17MA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00230
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Cimetières.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Opérations funéraires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;17ma00230 ?
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