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09/04/2018 | FRANCE | N°16MA03622-16MA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 16MA03622-16MA03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1404557, l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie, Mme AU... AD...divorcéeAO..., Mme K... R...épouseW..., Mme N... AW...épouseB..., M. J... AQ..., M. AI... O..., M. X... AN..., Mme L... AY...épouseAN..., M. T... AX..., M. AK... AX..., Mme AL...AY..., M. A... Q..., M. AB... Abbé, M. C... H..., M. J... AF..., Mme F... AR...épouseAF..., M. Z... U..., M. AS... AP..., Mme V... AT...épouseAP..., M. Z... AP..., Mme S...I..., Mme AJ... P...épouseAE..., M. AC... P..., M. E..

. D..., Mme AH...AM..., M. M... AM..., Mme AA...AG..., M. AV... AG..., et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1404557, l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie, Mme AU... AD...divorcéeAO..., Mme K... R...épouseW..., Mme N... AW...épouseB..., M. J... AQ..., M. AI... O..., M. X... AN..., Mme L... AY...épouseAN..., M. T... AX..., M. AK... AX..., Mme AL...AY..., M. A... Q..., M. AB... Abbé, M. C... H..., M. J... AF..., Mme F... AR...épouseAF..., M. Z... U..., M. AS... AP..., Mme V... AT...épouseAP..., M. Z... AP..., Mme S...I..., Mme AJ... P...épouseAE..., M. AC... P..., M. E... D..., Mme AH...AM..., M. M... AM..., Mme AA...AG..., M. AV... AG..., et par une requête n° 1404674, M. AC...BB...Y...et M. AC...BC...J...AZ...Y...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prorogé pour une durée de cinq ans les effets de l'arrêté du 7 mai 2009 déclarant d'utilité publique, sur le territoire de la commune de Martigues, les travaux d'aménagement du parc naturel de la Baumaderie.

Par deux jugements n° 1404557 et 1404674, du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2016 et 13 février 2018, sous le n° 16MA03622, l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres, représentés par la SCP Bérenger G...Burtez-Doucède et associés demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Martigues la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est illégal dès lors que postérieurement à l'acte déclarant d'utilité publique le projet, des faits nouveaux ont modifié l'économie générale du projet ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans l'identification des travaux et des parcelles CV 302 et CV 303.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres la somme de 200 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, sous le n° 16MA03647, M. AC...BB...Y...et M. AC...BC...Y..., représentés par la SCP Bérenger G...Burtez-Doucède et associés demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est illégal dès lors que postérieurement à l'acte déclarant d'utilité publique le projet, des faits nouveaux ont modifié l'économie générale du projet ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans l'identification des travaux et des parcelles CV 302 et CV 303.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. AC...BB...Y...et de M. AC...BC...Y...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts Y...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM.Y....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 16MA03622 et n° 16MA03647, présentées, d'une part, pour l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et, d'autre part, pour M. AC... BB...Y...et M. AC...BC...Y..., concernent le même arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2014 et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. L'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM. Y...relèvent appel des jugements du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille qui ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prorogé pour une durée de cinq ans les effets de l'arrêté du 7 mai 2009 déclarant d'utilité publique, sur le territoire de la commune de Martigues, les travaux d'aménagement du parc naturel de la Baumaderie.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) / II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. (...). / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ".

4. La prorogation des effets d'un acte déclarant d'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas, en principe, le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération. Il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date.

5. Si l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM. Y... se prévalent de la construction d'une voie nouvelle au sein du périmètre de la déclaration d'utilité publique en litige, il ressort d'une correspondance du 18 septembre 2014 du directeur du parc de Figuerolles et Littoral, responsable du " service Littoral " au sein de la commune de Martigues, que cette voie déjà existante dénommée " sentier du Stade ", a été aménagée suite à la plainte d'un riverain faisant état de la dangerosité croissante de ce chemin de part, notamment, son mauvais état d'entretien, l'absence d'accotements et de trottoirs et de la vitesse excessive des véhicules, surtout en période estivale. Selon cette correspondance, ces travaux ont consisté en un remplacement de deux merlons de terre aux deux extrémités du chemin piétonnier par deux murettes en pierre destinées à interdire l'accès des véhicules dans les espaces protégés et en un aménagement de 200 m du cheminement existant par la pose d'un revêtement en semi-stabilisé sur 2,5 m de large et pour un coût de 1 206,50 euros hors taxe. Sur ce point, l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM. Y...ne démontrent pas que ce sentier serait d'une longueur de 479 m et représenterait une emprise de 1915 m2. La circonstance que la lettre du 18 septembre 2014 ait été établie postérieurement à la requête enregistrée le 26 juin 2014 est sans incidence alors qu'elle décrit des travaux réalisés antérieurement à l'arrêté contesté. En outre, les requérants ne démontrent pas que la commune de Martigues aurait voulu tromper le tribunal sur la nature des travaux visés par ce courrier qui se situeraient, selon eux, dans une autre zone, hors du périmètre de la déclaration d'utilité publique, en se prévalant d'une correspondance du 27 août 2013 du directeur général des services techniques de la ville. Ce courrier concerne en réalité un autre chantier visant à améliorer l'accessibilité d'une partie escarpée du cheminement piétonnier, entre le stade de la Couronne et l'impasse des Tourdres localisée derrière les ateliers municipaux. D'ailleurs, le descriptif de ces travaux mentionne la pose de huit rondins qui ne figurent pas dans les aménagements du sentier du Stade alors que pour ces derniers, la pose des deux murettes en pierre est établie sur les photos en couleur du sentier du Stade, versées au débat. La circonstance invoquée par les requérants que l'auteur du courrier du 18 septembre 2014 ait indiqué que le sentier du Stade faciliterait l'accès piétonnier au stade de La Couronne et au chemin de la Batterie situé en amont n'est pas de nature à justifier une telle erreur sur l'identification des travaux entrepris sur le chemin du Stade alors que le stade de la Couronne se situe au nord de ce sentier et le chemin de la Batterie à l'ouest. Il en va de même de la photo d'un panneau fléché indiquant la direction du sentier du Stade prise entre l'impasse des Tourdres et le stade de la Couronne. Le tribunal ne s'est pas mépris quant à la consistance de ces travaux qui n'ont fait qu'améliorer le sentier existant utilisé par les promeneurs et correspondent ainsi à un programme d'entretien. Ils répondent dès lors aux objectifs de la déclaration d'utilité publique du projet relatifs à la protection du caractère naturel de la zone, à sa sécurisation, à la gestion raisonnée et à l'accès maîtrisé du public.

6. Les requérants ne contestent pas valablement le coût des travaux du sentier du Stade estimé à 1 206,50 euros hors taxe en se prévalant du caractère erroné de la lettre du 18 septembre 2014 mentionnée au point 5 quant à leur nature et leur localisation. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que, de ce fait, le coût global de l'opération initialement estimé à 156 800 euros dépasserait le seuil de l'article 31 b) de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement qui fixe un montant de 160 000 euros, au-delà duquel les projets comportant des travaux, ouvrages et aménagements visés aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doivent être soumis à enquête publique.

7. Il ressort des pièces du dossier que le sentier du Stade est situé dans l'espace de protection environnemental, lieu de présence d'espèces végétales protégées. Toutefois, il n'est pas démontré que les travaux d'entretien du chemin existant qui ont consisté, ainsi qu'il a été dit au point 5, en la pose de deux murettes en pierre à l'extrémité du chemin et d'un revêtement en semi-stabilisé sur 2,5 m de large auraient entraîné la destruction de ces espèces. Une telle destruction n'est pas justifiée par la production d'une page du dossier de demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées concernant le projet du complexe touristique de thalassothérapie de Sainte-Croix qui ne se situe pas dans le périmètre du parc de la Baumaderie et d'un photo-montage réalisé par les requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces travaux seraient contraires à l'arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces protégées.

8. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que les premiers juges ont estimé à juste titre que l'aménagement du sentier du Stade ne constituait pas une modification substantielle du projet qui en affecterait son économie générale.

9. L'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM. Y...soutiennent que des travaux de construction ont été réalisés par la société d'économie mixte locale d'organisation et de gestion des équipements touristiques de la ville de Martigues (SEMOVIM) sur la parcelle cadastrée n° CV 302, anciennement CV 220 et CV 60, dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique. La commune de Martigues fait valoir que la parcelle CV 220 d'une contenance de 129 625 m2 a été subdivisée en parcelle n° CV 302 et CV 303 pour permettre cette opération et que seule la première qui ne se situe pas dans le périmètre précité est concernée par ces travaux. Il ressort, toutefois, de la superposition de l'extrait du plan cadastral informatisé, du plan local d'urbanisme indiquant l'insertion du projet de la SEMOVIM et du plan du programme des travaux de la déclaration d'utilité publique que ce projet empiète sur le périmètre du parc, plus particulièrement, sur une partie de la parcelle CV 60, comme le reconnaît d'ailleurs la collectivité, dans une proportion de 119 m2 mais aussi sur une autre parcelle. A supposer même que cette emprise soit de 800 m2, comme le soutiennent les requérants, elle ne représenterait que 0,15 % de la superficie totale du parc, évaluée à 51 hectares. Les travaux en cause constituent dès lors, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, une modification mineure qui n'affecte pas substantiellement l'économie générale du projet.

10. Il ressort de la notice explicative du projet que, dans le cadre de la gestion du couvert végétal, il est prévu uniquement, pour les espaces boisés classés (EBC), l'élimination des arbres dangereux, l'enlèvement des arbres morts et l'élagage de sécurité sur l'ensemble des pins, ainsi qu'un débroussaillage sélectif des masses arbustives pour assurer la biodiversité du site et abriter la faune existante. Cette notice précise aussi que la demande d'entretien des boisements a pour objet de ne pas modifier la qualité du couvert végétal mais seulement d'assurer sa protection en cas d'incendie. Par ailleurs, le document dénommé " Etat des lieux - Programme des travaux " de la déclaration d'utilité publique en litige précisait que, pour la forêt des carrières situées sur la parcelle n° CT 119, il existe un problème de sécurité et de risque d'incendie liés aux boisements très serrés et aux chemins existants se refermant et devenant inaccessibles. Ainsi, le défrichement de cette parcelle CT n°119 n'est pas contraire aux objectifs de la déclaration d'utilité publique et ne constitue pas une modification substantielle qui affecterait l'économie générale du projet.

11. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM. Y...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Martigues, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres et MM. Y... quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie et autres demandeurs de la requête n° 16MA03622 et de MM. Y...la somme de 200 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Martigues et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 16MA03622 et n° 16MA03647 sont rejetées.

Article 2 : L'association de défense des propriétaires de la Baumaderie, Mme AU... AD...divorcéeAO..., Mme K... R...épouseW..., Mme N... AW...épouseB..., M. J... AQ..., M. AI... O..., M. X... AN..., M. T... AX..., M. AK... AX..., Mme AL...AY..., M. A... Q..., M. AB... Abbé, M. C... H..., M. J... AF..., Mme F... AR...épouseAF..., M. Z... U..., Mme AJ... P...épouseAE..., M. AC... P..., M. E... D..., Mme AH...AM..., M. M... AM..., Mme AA...AG..., M. AV... AG..., M. AC... BB...Y...et M. AC...BC...J...AZ...Y...verseront à la commune de Martigues une somme de 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des propriétaires de la Baumaderie, à Mme AU... AD...divorcéeAO..., à Mme K... R...épouseW..., à Mme N... AW...épouseB..., à M. J... AQ..., à M. AI... O..., à M. X... AN..., à M. T... AX..., à M. AK... AX..., à Mme AL...AY..., à M. A... Q..., à M. AB... Abbé, à M. C... H..., à M. J... AF..., à Mme F... AR...épouseAF..., à M. Z... U..., à Mme AJ... P...épouseAE..., à M. AC... P..., à M. E... D..., à Mme AH...AM..., à M. M... AM..., à Mme AA...AG..., à M. AV... AG..., à M. AC...BB...Y..., à M. BA... J...AZ...Y..., à la commune de Martigues et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

2

N° 16MA03622 - 16MA03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03622-16MA03647
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. Prorogation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT ; SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;16ma03622.16ma03647 ?
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