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09/04/2018 | FRANCE | N°16MA03234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 16MA03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 10 542 euros émis à son encontre par la commune de Marsillargues le 24 mars 2014.

Par un jugement n° 1402306 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 10 542 euros émis à l'encontre de M. A...par la commune de Marsillargues le 24 mars 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5

août 2016 et le 28 février 2017, la commune de Marsillargues, représentée par MeC..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 10 542 euros émis à son encontre par la commune de Marsillargues le 24 mars 2014.

Par un jugement n° 1402306 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 10 542 euros émis à l'encontre de M. A...par la commune de Marsillargues le 24 mars 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 28 février 2017, la commune de Marsillargues, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est dépourvu de base légale, à la suite de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2012 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mars 2014, devenu définitif ;

- le jugement attaqué autorise une libéralité ;

- le tribunal administratif a méconnu le principe en vertu duquel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ;

- les sommes ont été indument perçues ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 28 avril 2017, M. D... A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Marsillargues le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'appel a été interjeté avec un mandat illégal ;

- les moyens soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant la commune de Marsillagues ;

1. Considérant que, par jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire d'un montant de 10 542 euros émis à l'encontre de M. A... par la commune de Marsillargues le 24 mars 2014 ; que la commune de Marsillargues relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; que l'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

3. Considérant que la commune de Marsillargues a produit deux délibérations du 4 avril 2014 et du 24 février 2016 de son conseil municipal qui autorise son maire à " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ", notamment " les affaires amenant contestations de titres exécutoires " ; que par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A...doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que suivant jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 19 janvier et 9 juillet 2010, par lesquelles le maire de la commune de Marsillargues a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A...et a enjoint à celle-ci de verser à l'intéressé la somme de 10 542 euros en remboursement des frais qu'il a exposé pour sa défense devant la juridiction pénale dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ; que la commune, tout en relevant appel, a exécuté le jugement en versant la somme de 10 542 euros à M.A... ; que la cour administrative de Marseille a, suivant arrêt du 14 mars 2014, annulé le jugement attaqué ainsi que les décisions du maire de la commune de Marsillargues des 19 janvier et 9 juillet 2010 refusant la prise en charge des frais de procédure de M. A...au titre de la protection fonctionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A...et de la commune de Marsillargues ; que, par la suite, la commune de Marsillargues a émis un titre exécutoire portant la mention suivante : " objet : exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mars 2014 " ; que saisi par M.A..., le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 14 juin 2016, annulé le titre exécutoire d'un montant de 10 542 euros émis à l'encontre de M. A...;

5. Considérant que le titre exécutoire, constitué par le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 mars 2012, qui servait de base légale au paiement de la somme de 10 542 euros a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mars 2014, devenu définitif ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Marsillargues en émettant le titre exécutoire en litige destiné à la restitution de la somme indument versée, s'est borné à exercer une action fondée sur la répétition de l'indu, relevant de sa compétence propre et ne nécessitant aucune autorisation préalable de l'organe délibérant de la commune ; que le maire de la commune de Marsillargues pouvait donc légalement décider ladite répétition, sans attendre que l'organe délibérant de la commune se prononce à nouveau sur l'éventuel droit à protection fonctionnelle de M.A... ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de base légale du titre exécutoire pour en prononcer l'annulation ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

7. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le titre exécutoire en cause, fondé sur la répétition de l'indu, dispose d'une base légale ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, par ailleurs, si M. A...soutient qu'il dispose d'un droit à la protection fonctionnelle, cette circonstance ne peut être utilement invoqué à l'encontre du titre exécutoire dont il demande l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marsillargues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A...au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame la commune de Marsillargues au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1402306 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marsillargues et à M. D...A....

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

2

N° 16MA03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03234
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-01-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations portant sur un objet étranger aux attributions légales du conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARGALL, D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;16ma03234 ?
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