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05/04/2018 | FRANCE | N°16MA03635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 16MA03635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1401044 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1e

r du jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1401044 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. B... la somme de 11 712 euros dégrevée en exécution du jugement du tribunal administratif.

Il soutient que la seule décision régulière prise par l'associé unique de l'EURL Cabinet Patrick B...a été le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2007, prévoyant uniquement une distribution de 60 000 euros, de sorte que les premiers juges ont méconnu l'article L. 232-12 du code de commerce en jugeant que la distribution de 120 000 euros pouvait bénéficier de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, Mme C...B..., héritière de M. B..., représentée par Me D...conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucune irrégularité, relative notamment au formalisme de la décision ou à sa consignation dans un registre, n'est susceptible de priver le contribuable du bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant l'EURL Cabinet PatrickB..., dont M. B... était associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a relevé que la société avait procédé à une distribution de 60 000 euros par procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2007, alors que la société avait inscrit au crédit du compte courant de M. B... une somme de 120 000 euros sous libellé " AGO 30/05/2007 Distributions dividendes " ; qu'en conséquence, l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces, a remis en cause l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 pour la fraction déclarée par ce dernier, des distributions comprise entre 60 000 et 120 000 euros, et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ; que le ministre chargé du budget relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti titre de l'année 2007, procédant de la remise en cause de l'abattement de 40 % ;

2. Considérant qu'en application du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007, les revenus de capitaux mobiliers " distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. (...) " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices ;

4. Considérant que le ministre chargé du budget ne soutient pas que la décision de distribution serait le résultat d'une fraude ou n'entrerait pas dans l'un des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices ; que M. B..., en sa qualité d'associé unique de la société, était l'organe compétent pour décider de procéder à la distribution ; que, dès lors, la circonstance que la seule décision régulière prise par l'associé unique de l'EURL Cabinet Patrick B...a été le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2007, prévoyant une distribution limitée à 60 000 euros, en méconnaissance du formalisme prévu à l'article L. 223-31 du code du commerce, ne suffit pas à faire considérer que la somme de 120 000 euros ne pouvait, dans son intégralité, être considérée comme une distribution au sens et pour l'application du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; qu'ainsi, la distribution pouvait bénéficier de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 mise à la charge de M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme C...B..., héritière de M. A... B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

2

N° 16MA03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03635
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : FERRANDI-ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-05;16ma03635 ?
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