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03/04/2018 | FRANCE | N°17MA03718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17MA03718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 57 255,17 euros procédant d'une mise en demeure du 4 février 2016.

Par un jugement n° 1604795 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de

Montpellier du 26 juin 2017 ;

2°) de dire et juger que l'imposition n'est pas exigible à défaut de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 57 255,17 euros procédant d'une mise en demeure du 4 février 2016.

Par un jugement n° 1604795 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 ;

2°) de dire et juger que l'imposition n'est pas exigible à défaut de justifier de la notification d'un titre exécutoire.

3°) de prononcer la mainlevée du commandement du 4 février 2016.

Il soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce que l'administration ne rapportait pas la preuve de la notification du titre exécutoire ; le titre exécutoire devait être signifié et il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire par le débiteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les impositions ont été soldées suite à un avis à tiers détenteur auprès de la banque postale en date du 5 janvier 2016 ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant au prononcé de la mainlevée du commandement du 4 février 2016 relèvent du juge judiciaire et sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête de M. C... est irrecevable pour défaut de réclamation préalable, cette dernière étant exclusivement fondée sur des moyens de contestation de l'assiette de l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 rejetant sa demande tendant la décharge de l'obligation de payer la somme de 57 255,17 euros procédant d'une mise en demeure du 4 février 2016 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. C... tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'acte valant commandement de payer relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 (...) ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ; que, pour être recevable, la réclamation doit comporter des moyens relatifs à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette, à l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre moyen ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a, par courrier du 11 avril 2016, formé opposition devant le directeur départemental des finances publiques contre la mise en demeure de payer la somme de 57 255,17 euros émise à son encontre le 4 février 2016 en invoquant exclusivement des moyens relatifs à l'assiette des impositions mises à sa charge ; qu'ainsi, cette réclamation ne constituait pas une contestation relative au recouvrement fondée sur l'un des moyens mentionnés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la demande de M. C..., à supposer même qu'elle ait eu pour objet de contester son obligation de payer la somme susvisée, était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

4

N° 17MA03718

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03718
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;17ma03718 ?
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