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03/04/2018 | FRANCE | N°17MA02757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17MA02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500867 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2017 et le 14 m

ars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500867 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2017 et le 14 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux entrepris sur le domaine acquis par la société civile immobilière Les Bruyères sont des dépenses de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers, conformément au paragraphe 10 de l'instruction fiscale BOI-RFPI-BASE-20-30-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 3 février 2014 ;

- il est fondé à solliciter une expertise en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et des paragraphes 30, 120 et 130 de l'instruction fiscale BOI-CTX-ADM-10-40-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... est associé à hauteur de 20 % de la société civile immobilière Les Bruyères, dont les revenus fonciers enregistrés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ont été rehaussés par l'administration fiscale ; que l'administration a, en conséquence, mis à la charge de M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des mêmes années ; que M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 28 du code général des impôts prévoit que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que l'article 31 du code général des impôts détermine les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net qui comprennent, notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les frais de rémunération des gardes et concierges ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et ont été payées au cours de l'année d'imposition ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

3. Considérant que si M. C... a produit les photographies montrant l'état du château avant et après travaux, et un devis correspondant aux travaux de couverture, ces seules pièces, à défaut d'être accompagnées des factures afférentes aux travaux réalisés, ne sauraient être regardées comme suffisantes pour justifier du montant des dépenses engagées pour lesdits travaux par la société civile immobilière Les Bruyères et, par suite, du caractère déductible des charges déclarées par ladite société à ce titre ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. C... invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée au BOI-RFPI-BASE-20-30-10, au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, il résulte de l'instruction qu'elle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il lui a été fait application ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. C... ;

7. Considérant que le requérant ne peut invoquer les dispositions de l'instruction BOI-CTX-ADM-10-40-10 publiée le 12 septembre 2012, postérieure aux années d'imposition en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

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N° 17MA02757

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02757
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;17ma02757 ?
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