Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1603444 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'action en reprise de l'administration était prescrite faute pour celle-ci d'apporter la preuve que la proposition de rectification du 1er décembre 2014 leur a été notifiée dans le délai de reprise ;
- ils n'ont pas reçu la proposition de rectification datée du 1er décembre 2014 dans le pli réceptionné le 4 décembre 2014 et il ne leur incombait pas de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour en obtenir une nouvelle notification ;
- leur déclaration rectificative au titre de l'année 2011 n'emportait pas nécessairement reconnaissance de dette fiscale interrompant la prescription de l'action en reprise de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. et Mme B....
1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tentant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 dudit livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme B... ont souscrit une déclaration rectificative de résultats au titre de l'année 2011, se rapportant à l'activité assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il leur a été adressée le 1er décembre 2014 une proposition de rectification, par lettre recommandée avec avis de réception ; que ce pli est parvenu le 4 décembre 2014 à ses destinataires ainsi qu'en atteste la copie de l'avis de réception adressé à l'administration ; que si M. et Mme B... allèguent que l'enveloppe qui leur a été remise contenait seulement la charte du contribuable, il leur appartenait de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir un exemplaire de la proposition de rectification dès lors qu'il est constant qu'ils avaient été informés, par courrier électronique du 26 novembre 2014, de son envoi prochain ; que la circonstance que la copie de la proposition de rectification qui leur a été adressée par voie dématérialisée le 16 février 2015 ne comporte pas de mention " lettre RAR " et porte la mention manuscrite du numéro du pli recommandé réceptionné le 4 décembre 2014, alors que tel ne serait pas le cas de l'exemplaire reçu par lettre simple, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la notification de ce document ; que, dans ces conditions, l'administration justifie de la notification aux intéressés, le 4 décembre 2014, soit dans le délai de reprise prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, de la proposition de rectification datée du 1er décembre 2014, relative à l'année 2011 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le délai de prescription du droit de reprise n'aurait pas été interrompu ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B... sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
4
N° 17MA02598
nc