La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2018 | FRANCE | N°17MA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17MA01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600252 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a réduit les bases de l'impôt sur le revenu des montants de 41 860 euros au titre de l'année 2012 et de 1 709,91 euros au titre de l'année 2013 et a rej

eté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600252 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a réduit les bases de l'impôt sur le revenu des montants de 41 860 euros au titre de l'année 2012 et de 1 709,91 euros au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2017 et le 9 mars 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restées à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 9 septembre 2014 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les travaux qui ont été nécessités pour la mise en conformité des lieux et son ouverture au public sont déductibles en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts en ce qu'ils constituent soit des dépenses de réparation soit des dépenses d'amélioration pour l'accueil des personnes handicapées ;

- les dépenses effectuées sur la cage d'escalier sont des dépenses annexes à la pose d'un ascenseur reconnue comme dépense déductible ;

- les travaux d'isolation, d'étanchéité et de reprise de charpente sont déductibles car ils ne peuvent être dissociés des travaux de désamiantage de la toiture dont la déductibilité a été admise par le service ;

- le ravalement de l'enduit extérieur a été admis par le tribunal à hauteur d'un montant de 7 541,62 euros alors qu'une deuxième facture acquittée pour un montant de 3 577,01 euros doit être prise en compte ;

- les quatre factures d'honoraires émises par la SARL Daleo Conseils et par M. E... D...architecte, dépenses accessoires des dépenses de travaux de réparation et de mise aux normes sont déductibles ;

- ils apportent la preuve des diligences effectuées en vue de louer les locaux n° 6 et n° 7.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les suppléments d'imposition dus au titre de 2012 ont été intégralement dégrevés en exécution du jugement entrepris ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. et Mme A....

1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 rejetant partiellement leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes en conséquence du rejet de la déductibilité des dépenses de travaux réalisées sur un immeuble abritant une galerie marchande de quatorze lots appartenant à Mme A... et donnés en location nue ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Considérant qu'en exécution du jugement entrepris, les suppléments d'imposition dus au titre de l'année 2012 ont été intégralement dégrevés ; que le ministre ne remet pas en cause ces dégrèvements en appel ; que M. et Mme A... ne se prévalent ni devant les premiers juges ni devant la Cour d'un déficit foncier constitué au titre de l'année 2012 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition établis au titre de l'année 2012 sont irrecevables ; que les moyens qui s'y rapportent sont donc sans incidence sur le litige soumis à la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification que le service a adressée à M. et Mme A... le 9 septembre 2014 mentionne précisément les bases des impositions en litige ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour procéder aux rehaussements envisagés ; que, s'agissant plus particulièrement de la remise en cause des charges imputables sur les revenus fonciers, le vérificateur indique que l'examen de toutes les factures produites fait apparaître que les travaux effectués doivent être assimilés à des travaux de reconstruction car ils ont apporté une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble existant et les aménagements internes apportés équivalent, par leur importance, à une véritable reconstruction ; que la circonstance que le service n'aurait pas établi le bien-fondé de cette remise en cause est sans influence sur la régularité de la proposition de rectification du 9 septembre 2014 ; qu'ainsi, ce document comporte des éléments suffisamment précis pour permettre au contribuable d'engager une discussion, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que ces travaux sont déductibles soit parce qu'ils sont les seuls réalisés soit parce qu'ils sont dissociables de travaux non déductible à condition toutefois de faire l'objet d'une facturation permettant de les isoler, la preuve en revenant au contribuable ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la galerie marchande dont Mme A... est propriétaire à Châteaudun (Eure-et-Loir) a fait l'objet d'une importante réorganisation avec la création de quatre nouveaux lots et le réaménagement de la distribution de la galerie et des façades intérieures des magasins ; que ce nouvel agencement a nécessité la création d'une cage d'escalier, la reprise des fondations pour l'installation d'un ascenseur, la démolition et la pose de planchers, la démolition et la pose de plusieurs cloisons intérieures, la surélévation d'un mur, la création d'une trémie, la pose de toitures neuves sur les lots 12 et 14, la réfection totale des toitures existantes, la pose de huit velux et la création de trois portes coupe-feu ; que de tels travaux par leur importance et leur incidence sur le gros oeuvre de l'immeuble équivalent à une reconstruction ; qu'il ne résulte pas des factures produites que les travaux de peinture, d'électricité et de plomberie seraient dissociables de ces travaux ; que si M. et Mme A... font valoir que les travaux de mise au normes du bâtiment étaient nécessaires à son utilisation, de telles dépenses, à les supposer dissociables des travaux de reconstruction, constituent des dépenses d'améliorations et ne sont à ce titre pas déductibles dès lors qu'elles concernent des locaux commerciaux ; que s'agissant des dépenses afférentes à l'accueil des personnes handicapées et au désamiantage de l'immeuble, leur déduction des revenus fonciers en litige a déjà été admise dans la mesure où elles ont été dûment justifiées ; que, contrairement à ce qui est allégué, la déduction des dépenses de ravalement de l'immeuble a été intégralement admise ; qu'enfin les justificatifs produits ne permettent pas d'isoler la part des honoraires d'architecte ou de conseils qui s'attacheraient aux dépenses dont la déduction a été admise ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à critiquer le bien-fondé du jugement entrepris ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intention des appelants de donner les biens restés vacants en location, que M et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

5

N° 17MA01867

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01867
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;17ma01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award