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03/04/2018 | FRANCE | N°17MA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17MA01693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1600317 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini

stratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1600317 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est recevable ;

- ayant remboursé le 26 avril 2013 à la société civile immobilière (SCI) MBPA la somme inscrite au débit de son compte d'associé, cette somme acquittée, en application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, au titre de l'année 2010, doit lui être restituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sa demande était irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 6 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 sur le fondement du second alinéa de l'article 111 a du code général des impôts ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayant cause (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que le compte courant d'associé de M. B... dans la SCI MBPA, était débiteur de la somme de 73 000 euros au 31 décembre 2010 à la clôture de l'exercice ; que l'administration a estimé à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI MBPA, qui avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, que cette somme de 73 000 euros devait être regardée, en vertu des dispositions citées du code général des impôts, comme un revenu distribué au profit de M. B... qui a été assujetti en conséquence, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2010 ; qu'il résulte des termes de la réclamation, présentée par M. B..., le 17 février 2015, qu'il a retiré sa demande en décharge et demandait exclusivement la restitution sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 111 a du code général des impôts suivant les modalités fixées aux articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ; que M. B... n'établit pas avoir présenté une réclamation sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite la demande de restitution présentée le 17 février 2015 étant tardive et M. B... n'ayant pas présenté d'autres réclamations, il ne pouvait bénéficier du droit à restitution prévu par les dispositions citées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

4

N° 17MA01693

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01693
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;17ma01693 ?
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