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03/04/2018 | FRANCE | N°17MA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17MA01074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602369 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. A..., repr

ésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602369 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient qu'un rapport médical a été adressé à l'agence régionale de santé par le docteur Gueguen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité nigériane, né en 1988, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de l'arrêté du 26 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'Agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône se fonde sur l'impossibilité du médecin de l'agence régionale de santé de prononcer un avis sur l'état de santé de M. A... en l'absence de transmission du rapport médical ; que le préfet produit l'attestation du 2 décembre 2014 du responsable du service régional des étrangers malades de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d'Azur, indiquant que cette agence n'a reçu aucun rapport médical concernant M. A... ; qu'il est constant que le docteur Gueguen, médecin psychiatre agréé a certifié, le 2 mai 2014, qu'elle devait recevoir M. A... le 17 juin 2014 pour la rédaction d'un rapport médical ; que M. A... se borne en appel à invoquer, sans assortir son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la circonstance que le docteur Gueguen dans un certificat postérieur à l'arrêté attaqué mentionne qu'un " nouveau rapport médical " était adressé à l'agence régionale de santé ce qui impliquerait selon le requérant l'envoi d'un premier rapport médical ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

4

N° 17MA01074

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01074
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;17ma01074 ?
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