La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2018 | FRANCE | N°16MA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA01853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme de 209 760 euros en réparation d'un préjudice subi du fait d'une perte de traitement, la somme de 93 840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de retraite et la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral, toutes condamnations devant être assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1305222 du 7 mars 2016, le tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme de 209 760 euros en réparation d'un préjudice subi du fait d'une perte de traitement, la somme de 93 840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de retraite et la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral, toutes condamnations devant être assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1305222 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me Alias, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2016 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 209 760 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son traitement, résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 93 840 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'il a subi concernant sa pension de retraite ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

5°) d'assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision le plaçant d'office à la retraite pour invalidité méconnaît l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à l'obligation de reclassement ;

- cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de La Poste ;

- il a subi une perte de traitement de 209 760 euros ;

- il va subir un manque à gagner sur sa pension de retraite de l'ordre de 460 euros par mois soit 93 840 euros jusqu'à l'âge de 80 ans ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2017, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour La Poste, par MeC..., a été enregistrée le 23 mars 2018.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office [...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration n'est tenue de chercher à reclasser un agent dans un autre corps que dans l'hypothèse où son état physique ne lui interdit pas d'occuper tout emploi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de reclassement, réadaptation et réorientation de La Poste, réunie le 18 septembre 2009, puis la commission de réforme, réunie le 13 octobre 2010, ont conclu à l'inaptitude médicale définitive de M. B... à toutes fonctions au sein de La Poste et ont proposé sa mise à la retraite pour invalidité ; que l'agent a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 8 mars 2011 ;

3. Considérant, toutefois, que les seules pièces produites au dossier ne permettent pas de conclure à l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction par M. B..., qui produit des certificats médicaux datés des 13 mars et 28 et 29 avril 2009, favorables à une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois ; que ces pièces ne permettent pas d'exclure que son inaptitude ne soit pas définitive et qu'un reclassement n'aurait pas été envisageable ; qu'il s'ensuit que la Cour n'est pas, en l'état du dossier, en mesure de former sa conviction sur la question de l'inaptitude de l'intéressé à occuper toutes fonctions au sein de La Poste à la date de sa mise à la retraite ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si l'altération de l'état de santé de M. B... le rendait définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à cette date ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé à une expertise en vue de déterminer si, le 8 mars 2011, l'intéressé était totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il soit statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

N° 16MA01853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01853
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ALIAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award