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03/04/2018 | FRANCE | N°15MA03818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 15MA03818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice pendant plus de deux mois sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 novembre 2012 refusant de lui verser une somme équivalente à huit mois de traitement en compensation d'une période de cessation progressive d'activité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugemen

t n° 1300831 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice pendant plus de deux mois sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 novembre 2012 refusant de lui verser une somme équivalente à huit mois de traitement en compensation d'une période de cessation progressive d'activité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1300831 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2015 et le 15 février 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juillet 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions prises par le recteur de l'académie de Nice arrêtant les modalités de son admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité avec cessation totale d'activité, avec intérêts à compter de sa demande d'indemnité et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions prises par le recteur de l'académie de Nice arrêtant les modalités de son admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité avec cessation totale d'activité ont méconnu la doctrine administrative et les dispositions de l'article 3-2 du décret du 21 février 1995 ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée par suite de ses agissements fautifs ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé le report de la date de son départ à la retraite pour assurer le respect de ces dispositions ;

- le préjudice qu'elle a subi correspond à la privation de neuf mois de traitements.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2018 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

- le décret n° 95-179 du 21 février 1995 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeB....

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative notamment à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat :

" Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif

dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au

moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du

code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes

de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de

services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents

publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en

tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de

cessation progressive d'activité. (...) Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice

de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. " ;

qu'aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite. / Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. / Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents : / - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 : " Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est (...) Fixe avec une quotité de travail de 50 %. / Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. " ; qu'aux termes de l'article 4 : " (...) Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur. Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : " I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes (...)

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont : / a) 100 % pour la première année ; / b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà. (...) 5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires optant pour une cessation totale d'activité. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé à un enseignant qu'au début de l'année scolaire ou universitaire ; que, dans le cas où il opte pour une cessation totale d'activité, le point de départ de cette dernière période ne peut être fixé qu'au début de l'année scolaire au cours de laquelle, en fonction du choix effectué par l'intéressé, il atteint l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite ou il justifie d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, soit 75 % ; que la durée de cette période de cessation totale d'activité, si elle ne peut excéder celle d'une année scolaire, ne recouvre pas nécessairement l'intégralité de cette année lorsque l'enseignant atteint l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite ou qu'il justifie de la durée d'assurance précitée en cours d'année et non à l'expiration de celle-ci et qu'il n'a pas demandé à reporter son départ à la retraite jusqu'à la fin de l'année scolaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 janvier 2010, Mme B..., née le 30 novembre 1952, enseignante, a demandé le bénéfice de la cessation progressive d'activité avec cessation totale d'activité l'année scolaire précédant la date de mise à la retraite, en indiquant qu'elle souhaitait être mise à la retraite le jour de son anniversaire des soixante ans ; que, par un arrêté du 5 mars 2010, le recteur de l'académie de Nice l'a admise au bénéfice de ce régime en prévoyant une quotité de travail de 100 % du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 puis une quotité de travail de 50 % du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012, auxquelles correspondait, pour chacune de ces deux périodes, une quotité de traitement de 60 % ; que, par un arrêté du 31 mars 2010, il a rapporté cet arrêté en fixant une période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 assortie d'une quotité de travail de 100 % suivie d'une deuxième période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 comportant une quotité de travail de 50 % et d'une dernière période de cessation totale d'activité du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012, chacune de ces trois périodes emportant perception d'une quotité de traitement de 60 % ; qu'un nouvel arrêté pris le 30 mai 2011 a rapporté l'arrêté précédent et a déterminé, d'une part, une première période aux mêmes dates que celles fixées par l'arrêté retiré, d'autre part, deux dernières périodes courant respectivement du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012 et du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, l'ensemble de ces trois périodes ouvrant droit à une quotité de traitement de 60 % ; qu'enfin, un quatrième arrêté daté du 6 avril 2012 a confirmé l'étendue de la première période et déterminé les deux dernières périodes comme courant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 avec perception pour les trois périodes d'une quotité de traitement de 60 % ;

4. Considérant que Mme B... a demandé le bénéfice de la cessation progressive d'activité avec cessation totale d'activité à compter de l'année scolaire 2010-2011 et jusqu'au jour de ses soixante ans ; qu'elle devait atteindre cet âge au cours de l'année scolaire 2012-2013 ; qu'ainsi, l'application à sa situation du régime de la cessation progressive d'activité recouvrait trois années scolaires ; que, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 que la durée de la période de cessation totale d'activité ne peut excéder celle d'une année scolaire, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nice aurait dû répondre à sa demande en prévoyant qu'elle fournirait au cours de l'année scolaire 2010-2011 une quotité de travail de 100 % pour une quotité de traitement de 60 % et en la plaçant en cessation totale d'activité dès l'année scolaire 2011-2012 puis du début de l'année scolaire 2012-2013 jusqu'à son admission à la retraite à compter du 1er décembre 2012 ; que, par suite, les arrêtés des 31 mars 2010, 30 mai 2011 et 6 avril 2012 ne sont entachés d'aucune illégalité en tant qu'ils ont prévu, en dépit des erreurs successives commises sur les dates de début et de fin de cette période, que Mme B... serait astreinte au cours de l'année scolaire 2011-2012 à une quotité de travail de 50 % en percevant une quotité de traitement de 60 % et non pas à une cessation totale d'activité avec perception d'une quotité de traitement de 60 % ;

5. Considérant qu'à la date à laquelle Mme B... a demandé à bénéficier de la cessation progressive d'activité avec cessation totale d'activité, l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite déterminé par la législation alors en vigueur était fixé à soixante ans ; que, pour tenir compte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 qui a relevé à soixante ans et neuf mois l'âge d'ouverture des droits à la retraite des fonctionnaires nés comme elle en 1952, le recteur de l'académie de Nice a pu légalement décider, par son arrêté du 6 avril 2012, que la période de cessation totale d'activité applicable à l'intéressée à compter du début de l'année scolaire 2012-2013 s'achèverait le 31 août 2013 ;

6. Considérant que, postérieurement à l'arrêté du 6 avril 2012, Mme B... a fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans au titre des dispositions de l'article 4 du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ; qu'elle n'a pas demandé à reporter son départ à la retraite jusqu'à la fin de l'année scolaire sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la réduction à trois mois seulement de la durée de la période de cessation totale d'activité dont elle a bénéficié résulterait d'une application erronée par l'administration des dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 et du décret du 20 février 1995 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le formulaire utilisé par la requérante pour présenter sa demande tendant au bénéfice de la cessation progressive d'activité proposait le choix, pour lequel elle a opté, de la cessation totale de l'activité l'année scolaire avant la date de la mise à la retraite selon l'option " 2a " décrite en annexe et impliquait d'indiquer la date prévue pour le départ à la retraite à choisir entre le jour de l'anniversaire des soixante ans, la date à laquelle serait acquis le nombre de trimestres de durée d'assurance permettant alors d'obtenir le taux maximum de pension de 75 % et une autre date comprise entre les deux premières à préciser ; que ce formulaire se référait aux dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; que le document annexé à ce même formulaire explicitait notamment les modalités de la cessation totale de l'activité l'année scolaire avant la date de la mise à la retraite et notamment celles applicables en cas de quotité de travail fixe sous réserve de demeurer au moins deux ans en cessation progressive d'activité repérée comme constituant l'option 2a ; qu'il indiquait sur ce point que l'enseignant se voyait appliquer le cas échéant au cours de la deuxième année scolaire suivant sa demande une quotité de travail de 50 % et une quotité de traitement de 60 % ; que ni le formulaire proprement dit, ni le document explicatif qui y était annexé ne laissaient à penser que le demandeur pouvait bénéficier d'une cessation totale d'activité dès la deuxième année scolaire qui se serait poursuivie au cours de l'année scolaire suivante jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il appartenait à l'intéressée de chercher à se renseigner plus précisément auprès de son administration sur les conséquences des choix effectués ; qu'ainsi, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'agissements fautifs ou du non-respect des modalités indiquées dans le document annexé dont s'agit ;

8. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi portant sur la privation de son traitement du mois de décembre 2012 au mois d'août 2013 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

N° 15MA03818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03818
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;15ma03818 ?
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