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30/03/2018 | FRANCE | N°17MA03846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 17MA03846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision, en date du 12 mars 2013, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1300366 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15MA00035 du 5 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre

de la justice, contre ce jugement.

Par une décision n° 395095 du 19 juillet 2017, le Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision, en date du 12 mars 2013, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1300366 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15MA00035 du 5 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement.

Par une décision n° 395095 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, annulé l'arrêt du 5 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille pour erreur de droit au motif que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale n'avait pas été privé de base légale par l'intervention de la décision n° 2014-393 QPC du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier du 11 septembre 2017, la Cour a informé de la reprise de l'instance.

Le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire du 5 mars 2018, M. C... conclut à la confirmation du jugement du tribunal.

Il fait valoir qu'il ne présente aucun risque d'évasion, qu'il n'est pas violent et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 22 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la circulaire du 15 octobre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que par une décision du 12 mars 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu de l'inscription de M. C... au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 6 novembre 2014, annulé cette décision ; que la Cour a, par un arrêt du 5 octobre 2015, confirmé ce jugement en substituant au motif retenu par les premiers juges celui tiré du défaut de base légale de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de l'illégalité, par voie de conséquence, des décisions individuelles prises sur le fondement de ces dispositions ;

2. Considérant que, par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt rendu par la Cour le 5 octobre 2015 au motif que les dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale n'étaient entachées d'aucune illégalité ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle " ; qu'aux termes du paragraphe 1.1.1 de la circulaire susvisée de la garde des sceaux du 15 octobre 2012 : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1° appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; (...) /4° dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5° susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la rédaction de la décision du 12 mars 2013, que le garde des sceaux ne s'est pas borné à prendre acte de la condamnation prononcée à l'égard de M. C... par la cour d'assises spéciales de Paris le 13 avril 2012, mais a évalué le risque d'évasion en lien avec une organisation criminelle présenté par M. C... à la date où il statuait ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de fait ou de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par un arrêt de la cour d'assises de la Corse-du-Sud du 23 mars 2011 à une peine de trente ans de réclusion criminelle pour des faits d'association de malfaiteurs et vol avec violence ayant entraîné la mort ; qu'il a également été condamné par un arrêt de la cour d'assises spéciales de Paris du 13 avril 2012 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de détention et fabrication non autorisée d'engin explosif ; que les termes de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de Corse-du-Sud en date du 30 juin 2009 révèlent l'extrême violence de M. C... à l'occasion des faits ayant conduit à sa première condamnation ; qu'il ressort par ailleurs de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises spéciale de Paris ainsi que des termes de l'arrêt de cette cour que M. C... entretenait des rapports étroits avec un groupe indépendantiste s'étant livré à plusieurs attentats, auquel il apportait une aide à la préparation d'engins explosifs, et auquel appartenait M. E..., co-auteur des faits ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mars 2011 ; que l'ensemble de ces circonstances manifestent tant la possibilité que M. C... se livrent à des actes de grande violence que son appartenance à une forme de criminalité organisée régionale et suffisent à établir, en raison de la nature de ces faits, que son éventuelle évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public ; que la circonstance que son comportement en prison soit exempt de reproche, à la supposer établie, est sans incidence sur l'évaluation du risque à laquelle l'administration s'est livrée ; qu'il en résulte que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a, par sa décision du 12 mars 2013, maintenu l'inscription de M. C... au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation qu'il aurait commises pour annuler sa décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 12 mars 2013 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

4

N° 17MA03846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03846
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-30;17ma03846 ?
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