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22/03/2018 | FRANCE | N°16MA04863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16MA04863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502960 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la SAS Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle, repré

sentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2016 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502960 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la SAS Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les fractions des plus-values d'apport à réintégrer dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 2011 devaient être déterminées, comme les dotations aux amortissements, prorata temporis, à partir de la date d'effet des opérations d'apport soit une réintégration globale au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2011 d'un montant de 6 489 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de la SAS Entrepôt Pétrolier de Port la Nouvelle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Entrepôt Pétrolier de Port la Nouvelle relève appel du jugement du 24 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) / 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (...) d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans (...) En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport... " ; qu'à ceux de l'article 210 B du même code : " 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (...) " ;

3. Considérant que la SAS Entrepôt Pétrolier de Port la Nouvelle a bénéficié de la part des sociétés Dyneff SAS et Total Raffinage Marketing de deux apports partiels d'actif constatés par actes du 11 novembre 2011, dont les stipulations conventionnelles prévoyaient une date d'effet fixée au 31 décembre 2011 et placés, en application du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, sous le bénéfice du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du même code ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle, l'administration, constatant que la société n'avait pas procédé au titre de son exercice clos en 2011 à la réintégration du cinquième ou du quinzième du montant des plus-values d'apport afférentes aux éléments amortissables a réintégré cette fraction des plus-values d'apport d'un montant de 2 336 060 euros à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2011 ; que si la société reconnaît qu'elle aurait dû réintégrer au titre de l'exercice clos en 2011 une fraction des plus-values d'apport, elle soutient que cette fraction devait être déterminée, comme les dotations aux amortissements, prorata temporis, à partir de la date d'effet des opérations d'apport ; qu'elle en déduit, par suite, que la réintégration au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2011 devrait être limitée à un seul jour, l'opération ayant pris effet comptablement et juridiquement le 31 décembre 2011 ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts que la réintégration des plus-values doit être effectuée par parts égales sur une période maximale de cinq ou quinze ans selon la nature des immobilisations, soit cinq ou quinze exercices ; que ces dispositions excluent l'application d'un prorata temporis lorsque la date d'effet des opérations de fusion ne prend pas effet, comme en l'espèce, au 1er jour de l'exercice ; qu'en effet, l'application d'un prorata temporis aboutirait inéluctablement à la réintégration sur plus de cinq ou quinze exercices de fractions inégales de la base à réintégrer, en contradiction avec les prescriptions du d du 3 de l'article 210 B du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2011 la somme de 2 336 060 euros ;

Sur le terrain de la doctrine :

5. Considérant la SAS Entrepôt Pétrolier de Port la Nouvelle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IS-FUS-10-20-40-20 n° 40 selon laquelle " la réintégration de ces plus-values a pour contrepartie une majoration des bases d'amortissement des biens apportés" et la doctrine référencée BOI-IS-FUS-10-20-50-20 n° 20 qui prévoit que " en contrepartie de l'imposition des plus-values dégagées par l'apport des éléments amortissables, la société absorbante est autorisée à calculer les amortissements et plus-values ultérieurs à ces éléments d'après leur valeur d'apport." ;

6. Considérant, toutefois, que cette instruction concerne uniquement l'amortissement à pratiquer sur les immobilisations reçues dans le cadre d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif et n'est pas relative à la réintégration de la fraction de la plus-value prévue par l'article 210 B du code général des impôts ; qu'elle ne donne dès lors aucune interprétation de l'article 210 B du code général des impôts que la requérante pourrait revendiquer ; que, contrairement à ce que soutient la société, cette instruction ne fait aucun lien entre le calcul de la réintégration de la fraction de la plus-value et le calcul de l'amortissement sur ces mêmes éléments que le contribuable est en droit de pratiquer en raison de la réintégration ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Entrepôt Pétrolier de Port la Nouvelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entrepôt Pétrolier de Port la Nouvelle et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller .

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

2

N° 16MA04863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04863
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;16ma04863 ?
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