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15/03/2018 | FRANCE | N°17MA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 17MA02560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son pays, l'assignant à résidence et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans avec signalement au fichier SIS.

Par un jugement n° 1701738 du 9 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribun

al administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son pays, l'assignant à résidence et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans avec signalement au fichier SIS.

Par un jugement n° 1701738 du 9 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 20 août 1976, n'établit pas la durée et la continuité de son séjour sur le territoire national depuis 2010, date à laquelle il prétend être entré en France avec son épouse et leurs trois enfants, par les pièces qu'il produit constituées essentiellement de courriers administratifs, de décisions administratives et de justice et de factures commerciales non probantes ; que si son épouse est en situation régulière, elle n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 30 octobre 2016 au 29 septembre 2017 et il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse et leurs enfants, certaines des pièces produites comportant quatre adresses autres que celle figurant sur le bail que sa femme a souscrit le 16 septembre 2012 ; que la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste, métier pour lequel il ne justifie d'aucune qualification, et qui est postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas à établir son intégration socioprofessionnelle en France ; qu'enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où peut se reconstituer la cellule familiale, alors que la scolarisation de deux de ses enfants sur le territoire national ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire, impose que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que pour les motifs exposés au point 2, M. A...n'établit pas vivre avec ses enfants ni s'en occuper ; que le requérant ne justifie pas non plus que ses deux enfants nés en Turquie ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

2

N° 17MA02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02560
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DANTCIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;17ma02560 ?
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