Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Areas Dommages a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de
122 551,38 euros correspondant à la part des indemnités versées à M. C...en réparation des préjudices qui résulte de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation et celle de 19 630,66 euros correspondant à la part du montant versé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par un jugement n° 1304474 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2016 et le 29 août 2017, la société Areas Dommages, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à verser la somme de 142 182,04 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de la victime et de l'organisme social qu'elle a indemnisés ;
- M. C...a été victime d'une infection nosocomiale lors de l'intervention du 5 mai 2007 ;
- le préjudice subi par M. C...est dû, pour moitié, à l'infection nosocomiale ;
- il correspond à des frais divers, au déficit fonctionnel temporaire, à la perte de gain professionnel, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément et au déficit fonctionnel définitif ;
- les débours de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie de M. C...et l'indemnité forfaire de gestion s'élèvent à 39 261,31 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Areas Dommages ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que la société Areas Dommages interjette appel du jugement du
23 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 142 182,04 euros correspondant à la part qui, dans les indemnités qu'elle a versées à M. C...et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2007, est due à l'infection qui serait nosocomiale et aurait été contractée à la suite de l'intervention du 5 mai 2007 à la main gauche à l'hôpital de la Conception ;
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnées à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (...) " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2008, que l'infection à staphylocoque dorée dont M. C...a été victime au niveau du poignet gauche et se manifestant à la fin du mois de mai 2007 peut avoir plusieurs origines, notamment une origine nosocomiale contractée lors de l'intervention du 5 mai 2007 ; que, si une infection antérieure n'est pas exclue, elle est improbable en l'absence de mention d'une plaie ou d'une fracture ouverte du poignet gauche pour une personne qui portait des gants lors de l'accident de la circulation du 4 mai 2007 ; qu'ainsi, l'infection doit être regardée comme n'étant ni présente ni en incubation lors de l'admission dans un établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ; que, si une contamination intervenue lors des soins de suite à la clinique Saint-Christophe est possible, elle demeure moins vraisemblable, eu égard à la nature des traitements pratiqués, qu'une infection lors de l'intervention du 5 mai 2007 ; qu'ainsi, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à la prise en charge dans ses services ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille doit indemniser la société Areas Dommages, subrogée dans les droits de M. C...et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, des sommes qu'elle leur a payées en réparation du préjudice subi dont l'origine directe et certaine est l'infection nosocomiale au niveau du poignet gauche ;
Sur le montant de l'indemnisation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ;
6. Considérant que l'état du dossier ne permet pas de connaître la part qui, dans le préjudice subi par M. C...et dans les débours exposés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône résultant de l'accident du 4 mai 2007 indemnisés par la société requérante, est liée à l'infection nosocomiale de la cicatrice et du foyer de la fracture du poignet gauche ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise sur ce point ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence de la société Areas Dommages, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, de M. A...C...et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il aura pour mission :
- de se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M.C..., notamment à la suite de l'intervention du 5 mai 2007 ;
- de décrire et d'évaluer les préjudices subis par M. C...dues à l'infection nosocomiale au niveau du poignet gauche survenue à la fin du mois de mai 2007, en écartant ceux qui proviennent de toute autre cause, notamment de l'accident du 4 mai 2007 ;
- de déterminer les débours de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dus à cette infection nosocomiale, à l'exception de ceux provenant de toute autre cause.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Areas Dommages, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mars 2018.
2
N° 16MA00140